Transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel : les titres ou droits ont d’abord fait partie du patrimoine privé

Selon les règles des plus-values des particuliers prévues de l’article 150-O A du Code Général des impôts (CGI) à l' article 150-0 E du CGI : lors de la cession d’actions ou parts sociales selon les conditions de l’article L. 239-1 du Code de commerce à l’article L. 239-5 du Code de commerce ou celle effectuée dans le cadre d’une activité libérale, industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, la plus-value réalisée est calculée si les titres ont figuré dans le patrimoine privé du contribuable au cours d’une partie du temps écoulé depuis leur acquisition.

Comment est imposée la plus-value privée lors du transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel ?

Afin de déterminer le gain net acquis au cours de la période où les titres ou droits ont figuré dans le patrimoine privé, il faut prendre en compte la différence entre :

  • La valeur réelle des droits ou titres au jour de leur entrée dans le patrimoine professionnel 
  • Le prix d’acquisition des droits ou titres ou bien la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation en cas d’acquisition à titre gratuit.

Au jour de leur entrée, la valeur réelle des titres ou droits est égale à :

  • Leur valeur d’inscription à l’actif d’une entreprise 
  • La valeur à la date à laquelle les titres ou droits sont considérés comme des éléments de l’actif professionnel selon les dispositions de l’article 93 du CGI ou du I de l’article 151 nonies du CGI, par exemple : un associé (initialement apporteur de capitaux) d’une société de personnes, venant exercer son activité professionnelle dans la société ou s’il y a un changement de régime fiscal de la société, passant d’une imposition à l’impôt sur les sociétés à une imposition à l’impôt sur le revenu avec un associé professionnel.

Transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel : qu’en est-il de la durée de détention ?

Pour l’application de l’abattement proportionnel prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI ou de l’abattement fixe prévu à l’article 150-O D ter du CGI, la durée de détention est décomptée :

  • À partir de la date d’acquisition ou souscription des titres ou droits
  • E jusqu’à la date de leur entrée dans le patrimoine professionnel

Comment s’effectue l’imposition de la plus-value professionnelle ?

Dans le cadre du patrimoine professionnel, la plus ou moins-value qui se rapporte à la période de détention est imposée à la date de la cession de ses titres ou droits conformément aux règles propres aux plus-values professionnelles.

Note

Le prix d’acquisition à retenir pour ces droit ou titres correspond à la valeur réelle des droits ou titres au jour de leur entrée dans le patrimoine professionnel.

Les titres ou droits ont figuré immédiatement après l’achat au patrimoine professionnel puis ont été transférés dans le patrimoine privé avant d’être cédés

Dans ce cas de figure, deux plus-values différentes se distinguent :

  • Une plus-value professionnelle à la date du retrait du patrimoine professionnel
  • Une plus-value « privée » à la date de la cession des titres ou droits

Qu’en est-il de l’imposition de la plus-value professionnelle ?

La plus-value se rapportant à la période au cours de laquelle les titres ont figuré dans le patrimoine professionnel est imposée lorsqu’il y a retrait des titres du patrimoine professionnel conformément aux règles propres aux plus-values professionnelles.

Qu’en est-il de l’imposition des plus-values privées ?

Durant la période au cours de laquelle les titres ou droits ont figuré dans le patrimoine privé, le gain net acquis est déterminé par la différence entre :

  • Le prix de la cession
  • La valeur réelle des droits ou titres au moment de leur retrait du patrimoine professionnel.

Quelle est la durée de détention ?

Celle-ci est décomptée à partir de la date de retrait du patrimoine professionnel et jusqu’à la date de la cession, pour l’application de l’abattement proportionnel prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20 ou 20-30) ou de l’abattement fixe prévu à l’article 120-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40).

Les titres ou droits ont fait partie du patrimoine privé, puis professionnel puis à nouveau transférés dans le patrimoine privé

Dans ce cas de figure, deux plus-values se distinguent :

  • Une plus-value professionnelle au jour du retrait du patrimoine professionnel
  • Une plus-value « privée » au jour de la cession des droits ou titres

Qu’en est-il de l’imposition de la plus-value professionnelle ?

La plus ou moins-value se rapportant à la période au cours de laquelle les titres ont figuré dans le patrimoine est imposée lors du retrait des titres du patrimoine professionnel conformément aux règles propres aux plus-values professionnelles.

Qu’en est-il de l’imposition de la plus-value privée ?

Le gain net acquis durant les périodes au cours desquelles les titres ont figuré dans le patrimoine privé (plus-value « privée ») est constituée par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, déterminés selon les règles des plus-values des particuliers CGI, 151 sexies, II-al. 2.

Quelle est la durée de détention ?

Les deux plus-values privées doivent être considérées ensemble et la durée de détention est égale à la somme des périodes de détention des titres dans le patrimoine privé, pour l’application de l’abattement proportionnel prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20 ou 20-30) ou l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40).

Exemple : l’immeuble d’exploitation dans le patrimoine privé

Lors du transfert de certains éléments du patrimoine privé au patrimoine professionnel, si l’immeuble d’exploitation est conservé dans le patrimoine privé, ce sont uniquement les dépenses courantes qui seront déductibles, sauf les charges liées à la propriété du bien. Ainsi, le chef d’entreprise peut déduire le loyer du bien (s’il est locataire), les frais d’entretien mais il ne peut pas déduire les frais d’acquisition, la taxe foncière ou les amortissements.

Lorsqu’un local est utilisé pour l’activité professionnelle mais en restant dans le patrimoine privé, le propriétaire peut aussi déduire de son bénéfice imposable un loyer fictif correspondant à l’utilisation de ce bien : Arrêt du Conseil d’Etat du 8/7/98.

Ce loyer déductible est imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Les charges liées à la propriété de ce bien telles que les réparations, la taxe foncière, etc. viennent alors en déduction de ce revenu foncier et non pas du BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) imposable.

Veuillez prendre connaissance des mentions légales en vigueur sur cet article.