La capacité juridique détermine qui est habilité à conclure des actes ju­ri­diques et dans quelles con­di­tions. Les personnes ju­ri­di­que­ment in­ca­pables doivent être protégées contre les con­sé­quences de leurs actes, tant pour elles-mêmes que pour autrui. La capacité juridique d’une personne dépend de son âge ou de sa santé mentale.

Dé­fi­ni­tion de la capacité juridique

De­fi­ni­tion

La capacité juridique désigne l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer. En France, toute personne physique l’acquiert dès sa naissance, mais celle-ci peut être limitée en fonction de son âge ou de sa situation.

En France, la capacité juridique est définie et encadrée par le Code civil :

  • L’article 1145 du Code civil établit que toute personne physique jouit de la capacité juridique.
  • L’article 414 du Code civil précise que la majorité est fixée à 18 ans, âge auquel une personne acquiert la pleine capacité juridique, sauf dis­po­si­tions con­traires (éman­ci­pa­tion, mesures de pro­tec­tion).
  • L’article 425 du Code civil définit les in­ca­pa­ci­tés de droit et les régimes de pro­tec­tion ap­pli­cables aux majeurs vul­né­rables.

Une personne est ju­ri­di­que­ment capable lorsqu’elle dispose à la fois de la capacité de jouis­sance (l’aptitude à être titulaire de droits) et la capacité d’exercice (l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire). À l’inverse de la capacité de jouis­sance dont chacun dispose à la naissance, la capacité d’exercice dépend de l’âge et la santé de la personne. On parle d’in­ca­pa­cité juridique lorsque celle-ci est res­treinte en raison de l’âge, de l’état mental ou physique de la personne, ou de sa situation. Les personnes entrant dans cette catégorie sont dénommées, en droit, « in­ca­pables ». Il s’agit :

  • Des mineurs non-émancipés, qui peuvent accomplir certains actes de la vie courante, mais ont besoin de leurs re­pré­sen­tants légaux pour les autres
  • Des majeurs protégés, dont la santé mentale ou physique ne leur permet pas d’assurer leurs intérêts ; il existe dans ce cas quatre régimes de pro­tec­tion pouvant être mis en place par un juge

Si un mineur d’au moins 16 ans se fait émanciper, il accédera à la capacité juridique par une décision de justice ou le mariage. Il est à noter que le mineur fraî­che­ment émancipé a le droit d’accomplir tous les actes civils avec quelques limites : il ne peut, par exemple, devenir com­mer­çant que par au­to­ri­sa­tion ju­di­ciaire.

Toute personne majeure dispose de la pleine capacité d’exercer et peut ainsi se marier, agir en justice, con­trac­ter… L’in­ca­pa­cité entraîne, pour le titulaire de droits, l’obli­ga­tion de recourir à l’as­sis­tance ou la re­pré­sen­ta­tion d’un tiers, soit son re­pré­sen­tant légal.

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Régimes de pro­tec­tion de la capacité juridique

N’importe quelle personne majeure dans l’in­ca­pa­cité de gérer seule ses intérêts en raison d’une al­té­ra­tion de ses facultés peut bé­né­fi­cier de l’un des quatre régimes de pro­tec­tion de la capacité juridique.

Les régimes de pro­tec­tion juridique ne s’ap­pli­quent cependant pas d’office : ils doivent être établis par décision du juge des con­ten­tieux de la pro­tec­tion, après une éva­lua­tion ap­pro­fon­die de la situation du majeur. Cette décision repose prin­ci­pa­le­ment sur des examens médicaux réalisés par un médecin expert.

La sau­ve­garde de justice

La sau­ve­garde de justice est une mesure pro­vi­soire destinée aux personnes dont les facultés sont tem­po­rai­re­ment altérées, leur per­met­tant de conserver une autonomie partielle : ces personnes restent alors ti­tu­laires de leurs droits. Cette mesure leur permet de continuer à gérer leurs affaires tout en bé­né­fi­ciant d’une pro­tec­tion limitée. Les actes qu’elles ef­fec­tuent peuvent être annulés ou modifiés si ces derniers leur sont pré­ju­di­ciables.

Il s’agit donc, en principe, d’un contrôle a pos­te­riori des actes accomplis par le majeur. C’est le juge des tutelles qui instaure la sau­ve­garde de justice. Celle-ci est mise en place pour une durée d’un an, re­nou­ve­lable une fois.

Exemple : un majeur est atteint d’une maladie qui altère tem­po­rai­re­ment ses facultés mentales. Pour protéger ses intérêts, ses enfants demandent une sau­ve­garde de justice. Pendant cette période, il continue de gérer ses affaires courantes, mais ses décisions im­por­tantes, comme la vente de son ap­par­te­ment, peuvent être annulées si elles sont jugées pré­ju­di­ciables.

Note

Dans certains cas, une sau­ve­garde de justice peut être mise en place en urgence à la demande d’un médecin. Lorsqu’un patient hos­pi­ta­lisé ou gravement malade n’est plus en état de gérer ses affaires, un médecin peut établir un cer­ti­fi­cat médical per­met­tant au juge d’ordonner im­mé­dia­te­ment une sau­ve­garde de justice. Cette procédure d’urgence garantit une pro­tec­tion rapide du majeur, en attendant qu’un régime de pro­tec­tion plus adapté soit éven­tuel­le­ment instauré.

La curatelle

La curatelle est un régime d’as­sis­tance destiné aux personnes ayant besoin d’un ac­com­pag­ne­ment pour certains actes ju­ri­diques, sans pour autant perdre to­ta­le­ment leur autonomie.

Il existe plusieurs degrés de curatelle, adaptés à la situation du majeur protégé :

  • La curatelle simple : la personne protégée peut gérer seule les actes de la vie courante, mais elle doit être assistée par son curateur pour les actes im­por­tants, comme la vente d’un bien im­mo­bi­lier ou la sous­crip­tion d’un emprunt.
  • La curatelle renforcée : le curateur joue un rôle plus actif en gérant lui-même les finances du majeur, notamment en percevant ses revenus et en réglant ses dépenses à sa place.
Note

Un acte peut être annulé en cas de défaut d’as­sis­tance du curateur. Les actes passés par le majeur sous curatelle ne né­ces­si­tant pas l’ap­pro­ba­tion du curateur sont en revanche con­si­dé­rés comme valables.

Ici aussi, c’est le juge des tutelles qui instaure la curatelle. Sa durée maximale est de 5 ans.

Note

La curatelle doit être adaptée aux besoins du majeur ; elle peut être allégée ou renforcée en fonction de son évolution. Selon l’article 442 du Code Civil, elle peut aussi être re­nou­ve­lée par le juge pour la même durée. Si l’état du majeur protégé ne venait pas à s’améliorer, la durée de la curatelle peut être prolongée pour une durée n’excédant pas 20 ans, suite à une décision spé­cia­le­ment motivée du juge et d’un avis conforme d’un médecin.

Exemple : une majeure souffre de troubles bi­po­laires sévères. Placée sous curatelle, elle peut continuer à gérer seule ses dépenses quo­ti­diennes, comme payer ses courses, mais son curateur doit l’assister pour souscrire un prêt ou vendre sa voiture.

La tutelle

La tutelle est le régime de pro­tec­tion le plus con­traig­nant, im­pli­quant une in­ca­pa­cité juridique quasi-totale du majeur. Celui-ci prend seul les décisions en rapport à sa personne si son état le lui permet ; son tuteur effectue les autres actes.

Là aussi, c’est le juge des tutelles qui instaure ce régime de pro­tec­tion : il doit avoir au­pa­ra­vant statué que ni la curatelle, ni la sau­ve­garde de justice n’étaient adaptées à la situation du majeur. La tutelle est d’une durée maximale de 5 ans. Cependant, selon l’article 441 du Code Civil, si l’état du majeur est jugé définitif, le juge peut, sur décision spé­cia­le­ment motivée et après avis du médecin, décider d’une durée plus longue n’excédant pas 10 ans.

De même que pour la curatelle évoquée ci-dessus, la tutelle peut être re­nou­ve­lée.

Exemple : un majeur ne peut plus prendre de décisions pour gérer son pa­tri­moine ou sa vie quo­ti­dienne en raison d’une maladie. Placé sous tutelle, toutes les décisions im­por­tantes, comme le placement de ses économies ou la vente de biens, sont prises par son tuteur, qui agit sous le contrôle du juge des tutelles.

La mesure d’ha­bi­li­ta­tion familiale

L’ha­bi­li­ta­tion familiale permet à un membre de la famille de re­pré­sen­ter une personne vul­né­rable sans recourir aux régimes plus stricts de tutelle ou de curatelle. Elle repose sur un accord familial validé par le juge et constitue une solution plus souple et adaptée aux si­tua­tions ponc­tuelles ou moins complexes.

Ce dis­po­si­tif est souvent pri­vi­lé­gié car il évite des démarches ju­di­ciaires lourdes et ne nécessite ni contrôle permanent du juge ni obli­ga­tion de rendre des comptes sur la gestion des biens du majeur protégé. Il fonc­tionne sur un climat de confiance entre les membres de la famille, tout en restant encadré par le juge, qui veille à ce qu’il soit exercé dans l’intérêt du majeur.

Exemple : une famille souhaite aider un parent âgé ayant des dif­fi­cul­tés à gérer ses finances. Plutôt que de demander une curatelle ou une tutelle, ils optent pour une ha­bi­li­ta­tion familiale validée par le juge, qui permet à l’un des enfants de re­pré­sen­ter le parent pour des actes spé­ci­fiques comme la gestion de comptes bancaires.

Régimes de pro­tec­tion des mineurs

En principe, l’autorité parentale exercée par les parents ou le tuteur permet d’ad­mi­nis­trer les biens et de défendre les droits du mineur.

Dans certains cas, un tuteur peut être désigné si les parents sont décédés, absents ou déchus de leur autorité parentale. La tutelle des mineurs est su­per­vi­sée par un conseil de famille, et le tuteur agit sous le contrôle du juge des tutelles. Ce régime assure la pro­tec­tion des intérêts du mineur tout en ga­ran­tis­sant la gestion res­pon­sable de son pa­tri­moine et de ses besoins.

Le juge peut aussi in­ter­ve­nir ponc­tuel­le­ment pour autoriser certains actes spé­ci­fiques dans l’intérêt du mineur, comme l’ap­pro­ba­tion d’un contrat ou la vente d’un bien, ga­ran­tis­sant ainsi une pro­tec­tion juridique adaptée à chaque situation.

Exemple : un mineur hérite d’un ap­par­te­ment suite au décès de ses parents. Pour le vendre, son tuteur devra obtenir l’au­to­ri­sa­tion du juge des tutelles, afin de garantir que cette vente est dans l’intérêt du mineur.

Sanction des actes de la personne incapable

Un acte accompli par une personne ju­ri­di­que­ment incapable peut être jugé comme nul. Cependant, la nullité est relative : elle ne peut être invoquée que par la personne protégée ou par son re­pré­sen­tant légal. À compter du jour de la con­nais­sance du fait jus­ti­fiant la nullité, le délai de pres­crip­tion est en principe de 5 ans.

Une fois la nullité prononcée, l’acte est anéanti : c’est comme s’il n’avait jamais été accompli.

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