Dé­fi­ni­tion : fondation

Selon l’article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le dé­ve­lop­pe­ment du mécénat, la fondation est définie comme : « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’af­fec­ta­tion ir­ré­vo­cable de biens, droits ou res­sources à la réa­li­sa­tion d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. »

Le terme d’« af­fec­ta­tion ir­ré­vo­cable » est d’une im­por­tance capitale puisque celui-ci garantit la pérennité de la fondation. Cela signifie que les biens donnés ou légués ne pourront être repris.

Les fon­da­tions se divisent aujourd’hui en quatre statuts gé­né­ra­listes et quatre statuts sec­to­riels. Il est important de les connaître, surtout si vous projetez de créer une fondation.

Les quatre statuts gé­né­ra­listes sont :

  • la fondation reconnue d’utilité publique ;
  • la fondation abritée ;
  • la fondation d’en­tre­prise ;
  • le fonds de dotation.

Les quatre statuts sec­to­riels sont :

  • la fondation de coo­pé­ra­tion scien­ti­fique ;
  • la fondation uni­ver­si­taire ;
  • la fondation par­te­na­riale ;
  • la fondation hos­pi­ta­lière.

Les statuts gé­né­ra­listes

La fondation reconnue d’utilité publique

La re­con­nais­sance d’utilité publique est accordée par décret du Conseil d’Etat et confère à la fondation une per­son­na­lité juridique pleine. Elle peut ainsi recevoir des donations ou des legs. Par ailleurs, les fon­da­teurs sont en nombre mi­no­ri­taire et l’Etat y est re­pré­senté.

La fondation abritée

La fondation abritée est dépourvue de per­son­na­lité morale. Elle est définie comme l’apport d’un actif à une fondation reconnue d’utilité publique si les statuts de cette dernière prévoient qu’elle peut être abritante. En d’autres termes, la fondation abritante permet à la fondation abritée d’exercer sa mission d’intérêt général.

La fondation d’en­tre­prise

C’est un arrêté pré­fec­to­ral qui autorise la fondation. Celle-ci est fondée pour une durée limitée par des sociétés com­mer­ciales ou civiles, des coo­pé­ra­tives ou des mutuelles ou des éta­blis­se­ments publics in­dus­triels et com­mer­ciaux. Ces derniers peuvent rester ma­jo­ri­taires au conseil d’ad­mi­nis­tra­tion. Les dons sont res­treints aux man­da­taires sociaux, so­cié­taires, adhérents, salariés…

Le fonds de dotation

Pour le créer, il faut effectuer une dé­cla­ra­tion assortie d’un dépôt en pré­fec­ture de statuts. Sa dotation (de 15 000 euros minimum) doit être au service d’une mission d’intérêt général et elle doit compter au minimum trois ad­mi­nis­tra­teurs. Il est à noter également que le fonds de dotation peut recevoir des dons mais pas de fonds publics.

Les statuts sec­to­riels

La fondation de coo­pé­ra­tion scien­ti­fique

Elle dispose d’une mission d’intérêt général limitée à la recherche et l’en­seig­ne­ment supérieur. Elle est créée par décret mais relève toutefois du régime de la Fondation reconnue d’utilité publique. Ses fon­da­teurs peuvent se trouver en majorité au conseil d’ad­mi­nis­tra­tion.

La fondation uni­ver­si­taire

Elle est sous la pro­tec­tion d’un éta­blis­se­ment public à caractère culturel, pro­fes­sion­nel ou scien­ti­fique. A l’instar de la fondation abritée, elle ne dispose pas de per­son­na­lité morale.

La fondation par­te­na­riale

Son régime relevant de la fondation d’en­tre­prise, elle est créée par un éta­blis­se­ment public à caractère culturel, pro­fes­sion­nel ou scien­ti­fique. Cependant, elle peut être créée pour une durée in­dé­ter­mi­née et est dans la capacité de recevoir énor­mé­ment de dons et legs.

La fondation hos­pi­ta­lière

Un simple décret suffit pour la créer. Elle dépend du régime de la fondation reconnue d’utilité publique. Toutefois, ses fon­da­teurs, qui sont en fait un ou plusieurs éta­blis­se­ments publics de santé, peuvent être présents en majorité au conseil d’ad­mi­nis­tra­tion.

Enfin, il existe aussi des fon­da­tions sui generis, sig­ni­fiant « de son propre genre » en latin de droit. Ce terme qualifie une situation juridique dont la sin­gu­la­rité qui en découle ne permet pas de classer la fondation dans une catégorie déjà ré­per­to­riée. La fondation du pa­tri­moine en fait partie.

Prin­ci­pales spé­ci­fi­ci­tés comp­tables des fon­da­tions ?

En plus des dis­po­si­tions du règlement ANC n°2014-03 faisant office de plan comptable, les fon­da­tions ont pour obli­ga­tion d’appliquer les règles spé­ci­fiques qui sont énoncées au règlement comptable CRC n°99-01 du 16 février 1999.

Il s’agit du Plan comptable des as­so­cia­tions et fon­da­tions qui a été complété par des dis­po­si­tions spé­ci­fiques dans le cadre du règlement n°2009-01 du 3 décembre 2009. Afin de tenir compte de l’en­re­gis­tre­ment comptable de la dotation, des flux liés aux mou­ve­ments fondatifs et des opé­ra­tions avec les fon­da­tions sous égide, des comptes spé­ci­fiques ont été aménagés.

De plus, il faut encore y ajouter les obli­ga­tions comp­tables visant les fon­da­tions faisant appel à la gé­né­ro­sité publique. Celles-ci sont soumises à l’éta­blis­se­ment d’un Compte d’Emploi Annuel des Res­sources. Les fon­da­tions sont obligées également de faire certifier leurs comptes par un com­mis­saire aux comptes.

Pour finir, les fon­da­tions recevant plus de 153 000 euros de dons ou sub­ven­tions publiques se voient obliger d’assurer la publicité de leurs comptes sur le site Internet de la DILA (Direction de l’In­for­ma­tion Légale Ad­mi­nis­tra­tive).

Dotation con­somp­tible et dotation non con­somp­tible

Une dotation est cons­ti­tuée de biens, res­sources ou droits affectés ir­ré­vo­ca­ble­ment à la fondation. En d’autres termes, ils sont affectés à la réa­li­sa­tion de l’objet social de la fondation. En ce qui concerne les fon­da­tions à durée illimitée, la dotation est nor­ma­le­ment in­tan­gible. Son montant ne peut diminuer, elle est alors dite non con­somp­tible : elle ne peut être consommée.

Ainsi, pour permettre l’ac­com­plis­se­ment de l’objet de la fondation et couvrir son budget de fonc­tion­ne­ment, ce sont les revenus de la dotation qui seront utilisés. La dotation est la con­tre­par­tie du pa­tri­moine affecté à la fondation.

Cependant, il peut être prévu par les statuts qu’une partie de la dotation puisse être con­somp­tible. C’est au conseil d’ad­mi­nis­tra­tion ou de sur­veil­lance qu’en revient la décision, dès lors qu’il s’agit de la volonté des fon­da­teurs.

Enfin, la dotation est dite con­somp­tible pour certaines ca­té­go­ries de fondation : elle peut être consommée dans le temps et selon les con­di­tions prévues dans les statuts.

Dif­fé­rences entre as­so­cia­tions et fon­da­tions

Souvent, une confusion est faite entre les as­so­cia­tions et les fon­da­tions, toutes deux ayant un intérêt général à but non lucratif. C’est en 1987 que le mot « fondation » est apparu au sein de la langue française. Leurs ca­rac­té­ris­tiques sont aujourd’hui très dis­tinctes :

As­so­cia­tion Fondation
Re­grou­pe­ment de plusieurs personnes ayant chacune la volonté d’agir ensemble autour d’un projet commun Existe grâce à l’af­fec­ta­tion ir­ré­vo­cable de biens pour la réa­li­sa­tion d’une œuvre d’intérêt général. Dans le cas d’une fondation, de l’argent privé est mis à dis­po­si­tion d’une cause publique
But non lucratif mais, à l’inverse de la fondation, l’as­so­cia­tion peut défendre les intérêts d’un groupe organisé (dé­fen­seurs de l’en­vi­ron­ne­ment par exemple) But non lucratif mais la fondation reste une ins­ti­tu­tion dédiée à l’intérêt général
L’as­so­cia­tion disparaît lorsque ses membres se dis­per­sent La fondation peut survivre à son ou ses fon­da­teurs
La gou­ver­nance est dif­fé­rente : l’as­so­cia­tion a un fonc­tion­ne­ment dé­mo­cra­tique, les décisions sont prises par l’assemblée générale de ses membres Alors que la fondation a un fonc­tion­ne­ment basé sur un conseil d’ad­mi­nis­tra­tion prenant les décisions
En France, les as­so­cia­tions ont énor­mé­ment de succès puisqu’elles peuvent être créées sans au­to­ri­sa­tion ad­mi­nis­tra­tive et sans moyens fi­nan­ciers A l’inverse, la fondation est soumise à une au­to­ri­sa­tion et af­fec­ta­tion de moyens fi­nan­ciers

Veuillez prendre con­nais­sance des mentions légales en vigueur sur cet article.

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