Depuis déjà bien longtemps, les grandes en­tre­prises et les start-up ne se limitent plus ex­clu­si­ve­ment à un marché local. Avec la mon­dia­li­sa­tion et Internet, même des en­tre­prises nou­vel­le­ment créées peuvent ra­pi­de­ment devenir des acteurs mondiaux. Il est donc judicieux d’adopter une approche in­ter­na­tio­nale ap­pro­priée dans le choix du statut d’en­tre­prise. Si la majorité des en­tre­prises na­tio­nales bé­né­fi­cient déjà d’une re­con­nais­sance in­ter­na­tio­nale, la Societas Europaea ou plus cou­ram­ment la société eu­ro­péenne, permet d’emblée une sécurité et une forme juridique à un niveau européen.

La forme juridique de la SE existe depuis 2004, mais re­la­ti­ve­ment peu de sociétés ont opté pour le cadre de la société eu­ro­péenne. Cela peut s’expliquer notamment par le fait que cette forme ne diffère guère de celle d’une société anonyme (SA) telle qu’on la connaît, par exemple en France. En fait, la forme juridique d’en­tre­prise est aussi men­tion­née dans les documents officiels de l’Union eu­ro­péenne en tant que société anonyme eu­ro­péenne (SAE).

Qu’est-ce qu’une Societas Europaea ?

Pour certaines en­tre­prises, vous avez peut-être déjà aperçu le sigle de la forme juridique SE au lieu de SA, mais vous ne savez pas exac­te­ment ce que cela signifie et implique. Toute en­tre­prise établie dans un État membre de l’UE peut en effet devenir librement une société eu­ro­péenne. La condition préalable est toutefois de disposer d’un capital minimum de 120 000 euros. Vous pouvez alors négocier vos titres en bourse comme à l’ac­cou­tu­mée et bé­né­fi­cier de l’avantage d’opérer en tant qu’en­tre­prise dans l’ensemble de l’Union eu­ro­péenne. En tant que société SE, il est beaucoup plus facile d’ouvrir de nouvelles suc­cur­sales dans d’autres pays européens.

Dé­fi­ni­tion: Societas Europaea

Societas Europaea est une forme juridique eu­ro­péenne pour les sociétés anonymes. Initiées par l’UE en 2004, les en­tre­prises eu­ro­péennes peuvent bé­né­fi­cier d’avantages trans­fron­ta­liers.

De plus, même si le siège social doit être transféré, cela est beaucoup plus facile pour votre en­tre­prise en tant que Societas Europaea. Dans des cir­cons­tances clas­siques vous devez créer une société en­tiè­re­ment nouvelle ayant une forme juridique nationale dans le nouveau pays. Au sein de l’Espace éco­no­mique européen (EEE), toutes les SE ont la liberté de s’installer à leur guise. Les fusions de deux sociétés eu­ro­péennes sont aussi plus faciles si elles sont toutes les deux des SE. Cependant, une SE française n’est pas identique à une société eu­ro­péenne allemande ou espagnole. Le droit européen reste en effet incomplet et il est alors comblé par le droit national. Les dif­fé­rences résident donc souvent dans les détails.

Bien que la SE soit une société in­ter­na­tio­nale, certains éléments doivent être ré­gle­men­tés au niveau national et local. Comme, par exemple, il n’existe pas de registre du commerce européen, les sociétés ayant la forme juridique SE sont aussi inscrites dans les registres de commerce nationaux. Le pays du siège social est ici décisif. Ensuite, pour la création de la société, il est obli­ga­toire de réaliser une publicité dans le Journal officiel de l’Union eu­ro­péenne (JOUE), afin que le monde des affaires au niveau in­ter­na­tio­nal puisse aussi être informé. Si la société décide de trans­fé­rer son siège social dans un autre pays, l’ins­crip­tion au registre (l’im­ma­tri­cu­la­tion) doit également être demandée à nouveau.

Conseil

en plus de tous les avantages réels, en tant que Societas Europaea, vous soulignez surtout une certaine image. Si vous choi­sis­sez la SE comme forme juridique pour votre en­tre­prise, vous appuyez et ancrez l’orien­ta­tion in­ter­na­tio­nale de votre concept com­mer­cial.

Ca­rac­té­ris­tiques d’une Societas Europaea

La société eu­ro­péenne présente certaines ca­rac­té­ris­tiques qui rendent cette forme juridique par­ti­cu­lière. Comme il s’agit d'une loi eu­ro­péenne re­la­ti­ve­ment récente, une partie de celle-ci est encore nouvelle pour les en­tre­pre­neurs français.

Cons­ti­tu­tion

Tout le monde ne peut pas cons­truire une Societas Europaea à partir de rien. Certains critères doivent en effet être remplis pour qu’une en­tre­prise puisse cons­ti­tuer une société eu­ro­péenne :

  • Seules les personnes morales peuvent créer une SE, une société doit donc exister au préalable.
  • Seules les en­tre­prises des États membres de l'UE ou de l'EEE (Espace éco­no­mique européen) peuvent créer une Societas Europaea.
  • La société qui fusionne doit avoir un aspect trans­fron­ta­lier, par exemple, résultant de la fusion de deux sociétés de pays dif­fé­rents.
  • Vous avez besoin d'un capital minimum de 120 000 euros.
  • Selon la manière dont la fondation est réalisée, dif­fé­rentes formes ju­ri­diques de l’en­tre­prise d'origine sont requises : les sociétés par actions, les sociétés à res­pon­sa­bi­lité limitée, les sociétés par actions, les sociétés de capitaux ou sociétés de personnes.

Il y a plusieurs façons de créer une Societas Europaea. Il existe par exemple la pos­si­bi­lité de fusion : deux sociétés de pays dif­fé­rents fu­sion­nent pour former une SE. Les deux sociétés doivent déjà être au préalable des sociétés anonymes sur le plan national.

Il est aussi possible de cons­ti­tuer une holding, nommée SE holding, qui détient des par­ti­ci­pa­tions dans d’autres sociétés. Cette forme de société eu­ro­péenne peut aussi une SARL. En outre, le droit européen prévoit aussi la situation dans laquelle une société crée une filiale (SE filiale) entre deux ou plusieurs sociétés. Si plusieurs sociétés forment con­join­te­ment une filiale SE, les groupes mères peuvent également être des sociétés à res­pon­sa­bi­lité limitée (SARL). Si une société souhaite créer une filiale eu­ro­péenne par ses propres moyens, elle doit avoir opéré au­pa­ra­vant sous la forme juridique de Societas Europaea. En France, il est prévu qu’une telle société peut cons­ti­tuer une SE uni­per­son­nelle.

Enfin, il est également possible pour une société anonyme (SA) d’adopter la forme juridique d’une SE par voie de trans­for­ma­tion. Toutefois, pour respecter le principe du fran­chis­se­ment des fron­tières, il est né­ces­saire que la société possède déjà une filiale SE et ce depuis au moins deux ans. Une simple suc­cur­sale dans un autre pays ne suffit donc pas.

Direction et mode d’or­ga­ni­sa­tion

Les en­tre­prises doivent décider quel principe elles veulent utiliser pour diriger une société eu­ro­péenne : le système dualiste ou le système moniste. Dans un modèle dualiste, prin­ci­pa­le­ment utilisé en Europe centrale, la direction et l’organe de contrôle sont séparés : en plus d’un Di­rec­toire, il existe également un Conseil de sur­veil­lance. Le système moniste, par­ti­cu­liè­re­ment présent dans le monde anglo-saxon, en revanche, ne possède qu’un seul organe exécutif, dans lequel les pouvoirs d’exécution et de contrôle sont combinés, sous la forme d’un conseil d’ad­mi­nis­tra­tion ou d’un conseil de direction. Les managers exécutifs et non exécutifs s’y re­trou­vent.

Les deux modèles ont des avantages et des in­con­vé­nients : dans le système dualiste, un contrôle plus important est exercé. Par exemple, il peut arriver bien moins fa­ci­le­ment qu’un organe exécutif dirige la société dans une direction qui n’est pas dans l’intérêt des ac­tion­naires ou qui nuit même à l’ensemble de la société. Cependant, avec deux organes pa­ral­lèles, beaucoup d’efforts or­ga­ni­sa­tion­nels sont alors déployés dans les processus. Le système moniste est lui beaucoup plus simple et rapide : aucune com­mu­ni­ca­tion à un second organe n’est né­ces­saire pour les décisions im­por­tantes de l’en­tre­prise.

Comp­ta­bi­lité et in­sol­va­bi­lité

Les comptes d’une société eu­ro­péenne sont établis con­for­mé­ment au droit national. Selon le pays de l’UE dans lequel l’en­tre­prise est basée, vous devez vous conformer aux lois locales. En France, la comp­ta­bi­lité d’une Societas Europaea est analogue à celle d’une société anonyme (SA). Le droit local s’applique donc aussi en cas d’in­sol­va­bi­lité ou de dis­so­lu­tion de la société.

Remarque

bien évi­dem­ment, les impôts doivent être payés dans le pays où la société eu­ro­péenne possède son siège social.

La par­ti­ci­pa­tion des salariés

La Societas Europaea est critiquée à plusieurs reprises au niveau de sa forme juridique qui semble minimiser la par­ti­ci­pa­tion des tra­vail­leurs. La société eu­ro­péenne offrirait en effet l’occasion de res­treindre les droits des salariés. La cogestion est ré­gle­men­tée au niveau local, une SE étant une en­tre­prise in­ter­na­tio­nale, sa re­pré­sen­ta­tion du personnel est également in­ter­na­tio­nale.

Mais le fait qu'aucune Societas Europaea ne puisse être fondée sans le con­sen­te­ment d'un organe re­pré­sen­ta­tif du personnel va à l’encontre de la critique con­cer­nant la cogestion : si une société souhaite trans­for­mer sa forme juridique en SE, un groupe spécial de né­go­cia­tion (GSN) doit alors être constitué et associé au processus dé­ci­sion­nel. En plus des employés actuels, il est également prévu que des re­pré­sen­tants syndicaux de l’extérieur de l’en­tre­prise seront présents au comité. La par­ti­ci­pa­tion des employés peut se faire sous dif­fé­rentes formes : une re­pré­sen­ta­tion au niveau du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion ou bien via une instance distincte.

Les né­go­cia­tions ont une durée maximale de six mois ; si les deux parties en con­vien­nent, les né­go­cia­tions peuvent durer jusqu’à un an. En l’absence d’accord, une dis­po­si­tion de référence entrera alors en vigueur : elle stipule que le niveau de par­ti­ci­pa­tion sera déterminé par le niveau de par­ti­ci­pa­tion antérieur le plus élevé de l'une des en­tre­prises par­ti­ci­pantes. Si, par exemple, deux sociétés fu­sion­nent pour former une SE et que la dis­po­si­tion de référence doit être appliquée, la cogestion est basée sur le modèle le plus in­té­gra­tif. Par con­sé­quent, si l’en­tre­prise A possède plus de par­ti­ci­pa­tion des tra­vail­leurs, cela signifie que pour l'en­tre­prise B la dis­po­si­tion de référence y applique le modèle de l’en­tre­prise A.

La critique à l’encontre de la Societas Europaea est que la par­ti­ci­pa­tion des salariés est également basée sur la lé­gis­la­tion nationale. Or, la SE permet toutefois aux en­tre­prises de dé­lo­ca­li­ser fa­ci­le­ment leur siège social dans un autre État membre de l’UE qui exige moins en termes de par­ti­ci­pa­tion des salariés que, par exemple le France ou l’Allemagne.

Avantages et in­con­vé­nients de la SE

Les sociétés opérant dans toute l’Europe peuvent bé­né­fi­cier du cadre juridique de la SE. Il est ainsi beaucoup plus facile de s’installer dans un autre État membre de l'UE ou de coopérer au niveau in­ter­na­tio­nal avec d'autres sociétés en tra­vail­lant ensemble via notamment une holding. Ainsi, les bénéfices générés dans dif­fé­rents pays peuvent également être utilisés au sein d'une Societas Europaea. Aucune dis­tri­bu­tion de bénéfices n’est requise. En outre, la forme juridique d’une SE se présente au marché et au public comme une société in­ter­na­tio­nale à dimension eu­ro­péenne.

Le principal argument contre la société eu­ro­péenne est son capital social re­la­ti­ve­ment élevé de 120 000 euros qui peut se révéler être un réel handicap pour les petites en­tre­prises. D’autres, y compris les grandes en­tre­prises, voient un grand avantage dans les filiales na­tio­nales in­dé­pen­dantes (con­trai­re­ment à la filiale SE) : ainsi, l'en­tre­prise entière n’est pas res­pon­sable en cas de dé­fail­lance. Si la filiale fait faillite, les autres sociétés ne sont pas touchées. Une autre critique im­por­tante est le fait qu’il existe des lacunes dans la lé­gis­la­tion et notamment con­cer­nant l’absence de régime fiscal. Ainsi ce sont les lois na­tio­nales qui comblent bien souvent ces lacunes. Cela apporte alors de la confusion et une dif­fi­culté de lecture pour de nom­breuses sociétés.

Avantages In­con­vé­nients
Dé­mé­na­ge­ment simplifié du siège social de l’en­tre­prise Critères de création stricts sur certains points
Facilité de création de filiales pa­neu­ro­péennes Dif­fé­rences na­tio­nales nom­breuses et manque d’uni­for­mi­sa­tion
Pos­si­bi­lité de création d’une holding in­ter­na­tio­nale Le capital social minimum est élevé et peut donc cons­ti­tuer un obstacle
Apporte le choix entre un système dualiste ou moniste  
Le cadre juridique véhicule une image eu­ro­péenne  

Veuillez prendre con­nais­sance des mentions légales en vigueur sur cet article.

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