Selon les règles des plus-values des par­ti­cu­liers prévues de l’article 150-O A du Code Général des impôts (CGI) à l' article 150-0 E du CGI : lors de la cession d’actions ou parts sociales selon les con­di­tions de l’article L. 239-1 du Code de commerce à l’article L. 239-5 du Code de commerce ou celle effectuée dans le cadre d’une activité libérale, in­dus­trielle, com­mer­ciale, ar­ti­sa­nale ou agricole, la plus-value réalisée est calculée si les titres ont figuré dans le pa­tri­moine privé du con­tri­buable au cours d’une partie du temps écoulé depuis leur ac­qui­si­tion.

Comment est imposée la plus-value privée lors du transfert du pa­tri­moine privé au pa­tri­moine pro­fes­sion­nel ?

Afin de dé­ter­mi­ner le gain net acquis au cours de la période où les titres ou droits ont figuré dans le pa­tri­moine privé, il faut prendre en compte la dif­fé­rence entre :

  • La valeur réelle des droits ou titres au jour de leur entrée dans le pa­tri­moine pro­fes­sion­nel 
  • Le prix d’ac­qui­si­tion des droits ou titres ou bien la valeur retenue pour la dé­ter­mi­na­tion des droits de mutation en cas d’ac­qui­si­tion à titre gratuit.

Au jour de leur entrée, la valeur réelle des titres ou droits est égale à :

  • Leur valeur d’ins­crip­tion à l’actif d’une en­tre­prise 
  • La valeur à la date à laquelle les titres ou droits sont con­si­dé­rés comme des éléments de l’actif pro­fes­sion­nel selon les dis­po­si­tions de l’article 93 du CGI ou du I de l’article 151 nonies du CGI, par exemple : un associé (ini­tia­le­ment apporteur de capitaux) d’une société de personnes, venant exercer son activité pro­fes­sion­nelle dans la société ou s’il y a un chan­ge­ment de régime fiscal de la société, passant d’une im­po­si­tion à l’impôt sur les sociétés à une im­po­si­tion à l’impôt sur le revenu avec un associé pro­fes­sion­nel.

Transfert du pa­tri­moine privé au pa­tri­moine pro­fes­sion­nel : qu’en est-il de la durée de détention ?

Pour l’ap­pli­ca­tion de l’abat­te­ment pro­por­tion­nel prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI ou de l’abat­te­ment fixe prévu à l’article 150-O D ter du CGI, la durée de détention est décomptée :

  • À partir de la date d’ac­qui­si­tion ou sous­crip­tion des titres ou droits
  • E jusqu’à la date de leur entrée dans le pa­tri­moine pro­fes­sion­nel

Comment s’effectue l’im­po­si­tion de la plus-value pro­fes­sion­nelle ?

Dans le cadre du pa­tri­moine pro­fes­sion­nel, la plus ou moins-value qui se rapporte à la période de détention est imposée à la date de la cession de ses titres ou droits con­for­mé­ment aux règles propres aux plus-values pro­fes­sion­nelles.

Note

Le prix d’ac­qui­si­tion à retenir pour ces droit ou titres cor­res­pond à la valeur réelle des droits ou titres au jour de leur entrée dans le pa­tri­moine pro­fes­sion­nel.

Les titres ou droits ont figuré im­mé­dia­te­ment après l’achat au pa­tri­moine pro­fes­sion­nel puis ont été trans­fé­rés dans le pa­tri­moine privé avant d’être cédés

Dans ce cas de figure, deux plus-values dif­fé­rentes se dis­tin­guent :

  • Une plus-value pro­fes­sion­nelle à la date du retrait du pa­tri­moine pro­fes­sion­nel
  • Une plus-value « privée » à la date de la cession des titres ou droits

Qu’en est-il de l’im­po­si­tion de la plus-value pro­fes­sion­nelle ?

La plus-value se rap­por­tant à la période au cours de laquelle les titres ont figuré dans le pa­tri­moine pro­fes­sion­nel est imposée lorsqu’il y a retrait des titres du pa­tri­moine pro­fes­sion­nel con­for­mé­ment aux règles propres aux plus-values pro­fes­sion­nelles.

Qu’en est-il de l’im­po­si­tion des plus-values privées ?

Durant la période au cours de laquelle les titres ou droits ont figuré dans le pa­tri­moine privé, le gain net acquis est déterminé par la dif­fé­rence entre :

  • Le prix de la cession
  • La valeur réelle des droits ou titres au moment de leur retrait du pa­tri­moine pro­fes­sion­nel.

Quelle est la durée de détention ?

Celle-ci est décomptée à partir de la date de retrait du pa­tri­moine pro­fes­sion­nel et jusqu’à la date de la cession, pour l’ap­pli­ca­tion de l’abat­te­ment pro­por­tion­nel prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20 ou 20-30) ou de l’abat­te­ment fixe prévu à l’article 120-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40).

Les titres ou droits ont fait partie du pa­tri­moine privé, puis pro­fes­sion­nel puis à nouveau trans­fé­rés dans le pa­tri­moine privé

Dans ce cas de figure, deux plus-values se dis­tin­guent :

  • Une plus-value pro­fes­sion­nelle au jour du retrait du pa­tri­moine pro­fes­sion­nel
  • Une plus-value « privée » au jour de la cession des droits ou titres

Qu’en est-il de l’im­po­si­tion de la plus-value pro­fes­sion­nelle ?

La plus ou moins-value se rap­por­tant à la période au cours de laquelle les titres ont figuré dans le pa­tri­moine est imposée lors du retrait des titres du pa­tri­moine pro­fes­sion­nel con­for­mé­ment aux règles propres aux plus-values pro­fes­sion­nelles.

Qu’en est-il de l’im­po­si­tion de la plus-value privée ?

Le gain net acquis durant les périodes au cours des­quelles les titres ont figuré dans le pa­tri­moine privé (plus-value « privée ») est cons­ti­tuée par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le pa­tri­moine privé, dé­ter­mi­nés selon les règles des plus-values des par­ti­cu­liers CGI, 151 sexies, II-al. 2.

Quelle est la durée de détention ?

Les deux plus-values privées doivent être con­si­dé­rées ensemble et la durée de détention est égale à la somme des périodes de détention des titres dans le pa­tri­moine privé, pour l’ap­pli­ca­tion de l’abat­te­ment pro­por­tion­nel prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20 ou 20-30) ou l’abat­te­ment fixe prévu à l’article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40).

Exemple : l’immeuble d’ex­ploi­ta­tion dans le pa­tri­moine privé

Lors du transfert de certains éléments du pa­tri­moine privé au pa­tri­moine pro­fes­sion­nel, si l’immeuble d’ex­ploi­ta­tion est conservé dans le pa­tri­moine privé, ce sont uni­que­ment les dépenses courantes qui seront dé­duc­tibles, sauf les charges liées à la propriété du bien. Ainsi, le chef d’en­tre­prise peut déduire le loyer du bien (s’il est locataire), les frais d’entretien mais il ne peut pas déduire les frais d’ac­qui­si­tion, la taxe foncière ou les amor­tis­se­ments.

Lorsqu’un local est utilisé pour l’activité pro­fes­sion­nelle mais en restant dans le pa­tri­moine privé, le pro­prié­taire peut aussi déduire de son bénéfice imposable un loyer fictif cor­res­pon­dant à l’uti­li­sa­tion de ce bien : Arrêt du Conseil d’Etat du 8/7/98.

Ce loyer dé­duc­tible est imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Les charges liées à la propriété de ce bien telles que les ré­pa­ra­tions, la taxe foncière, etc. viennent alors en déduction de ce revenu foncier et non pas du BIC (Bénéfices In­dus­triels et Com­mer­ciaux) imposable.

Veuillez prendre con­nais­sance des mentions légales en vigueur sur cet article.

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