L’in­sol­va­bi­lité est toujours une étape difficile, tant pour les en­tre­pre­neurs et leurs employés que pour les par­te­naires dont les factures ne sont pas payées. Mais l’in­sol­va­bi­lité ne signifie pas né­ces­sai­re­ment le pire. Con­trai­re­ment à la li­qui­da­tion qui vise toujours à une sup­pres­sion complète de l’en­tre­prise, la procédure d’in­sol­va­bi­lité offre la pos­si­bi­lité de res­truc­tu­rer l’en­tre­prise. L’objectif principal est de régler les impayés au cours des opé­ra­tions com­mer­ciales courantes et de pour­suivre l’activité (éven­tuel­le­ment avec de nouveaux pro­prié­taires).

Qu’est-ce que l’in­sol­va­bi­lité ? Dé­fi­ni­tion et ex­pli­ca­tion

Le terme in­sol­va­bi­lité est dérivé du mot latin solvere (« payer »). Il désigne la situation d’une en­tre­prise ou d’un par­ti­cu­lier lorsqu’elle n’est plus en mesure de régler les impayés parce que les dépenses ne peuvent plus être couvertes par les revenus. Cela peut être dû, par exemple, à de mauvais in­ves­tis­se­ments, à un risque com­mer­cial mal évalué ou à des erreurs dans le fichier du calcul du prix. Cependant, un chan­ge­ment général du marché de la vente ou des crises éco­no­miques peuvent également conduire les en­tre­prises à l’in­sol­va­bi­lité.

Dé­fi­ni­tion: in­sol­va­bi­lité

L’in­sol­va­bi­lité est une im­pos­si­bi­lité urgente ou imminente à payer, d’une en­tre­prise ou d’un par­ti­cu­lier. Elle se ca­rac­té­rise par le fait que les dettes ou en­ga­ge­ments envers les créan­ciers ne peuvent plus être réglés im­mé­dia­te­ment ou dans un avenir proche. Ceci s’explique par le fait que les dépenses né­ces­saires dépassent en per­ma­nence le revenu (attendu).

La loi française distingue deux types de faillite :

Cet article traite es­sen­tiel­le­ment du 1er cas, ap­pli­cable à toutes les en­tre­prises.

Causes possibles d’in­sol­va­bi­lité

L’in­sol­va­bi­lité d’une en­tre­prise peut être causée à la fois en interne et en externe. Les causes internes com­pren­nent tout ce qui peut être attribué à des erreurs dans la gestion ou la pla­ni­fi­ca­tion de l’en­tre­prise, par exemple :

  • les coûts de pro­duc­tion ont été sous-estimés ;
  • le fi­nan­ce­ment n’était pas suf­fi­sam­ment assuré ;
  • l’expansion était trop im­por­tante ;
  • des processus im­por­tants au sein de l’en­tre­prise étaient mal organisés ou dé­li­bé­ré­ment manipulés.

Dans le cas de causes externes, une en­tre­prise devient in­sol­vable sans qu’il y ait faute de sa part. Cela peut se produire, par exemple, à la suite d’une crise éco­no­mique ou lorsque des clients ou par­te­naires com­mer­ciaux im­por­tants sont eux-mêmes in­sol­vables ou sont même liquidés sans qu’il soit possible de régler cor­rec­te­ment les créances en attente.

Ce dernier cas se produit souvent dans des en­tre­prises qui dépendent fortement des four­nis­seurs et/ou des im­por­ta­tions de matières premières, telles que les in­dus­tries de cons­truc­tion, qui ont connu en 2019 le plus fort taux de faillites en France.

Quand une en­tre­prise devient-elle in­sol­vable ?

Certains signes indiquent qu’une en­tre­prise se dirige vers la faillite. Si, par exemple, l’en­tre­prise a ré­gu­liè­re­ment besoin dépôts privés des fonds propres du pro­prié­taire, la ligne de crédit est ré­gu­liè­re­ment augmentée, les paiements sont retardés sur une période plus longue, la pro­duc­tion est de plus en plus ralentie et de nouvelles ac­qui­si­tions et les frais de personnel doivent être éco­no­mi­sés, ce qui indique clai­re­ment une faillite proche.

Options pour éviter l’in­sol­va­bi­lité

L’in­sol­va­bi­lité (ou la menace d’in­sol­va­blité) d’une en­tre­prise ne doit pas né­ces­sai­re­ment se solder par une procédure d’in­sol­va­bi­lité. Au­pa­ra­vant, des né­go­cia­tions sont menées avec les créan­ciers pour dé­ter­mi­ner si l’in­sol­va­bi­lité peut être évitée.

Les moyens d’éviter l’in­sol­va­bi­lité seraient, par exemple, les suivants :

  • remise de dette (soit du montant total, soit des montants partiels) ;
  • pro­lon­ga­tion des délais de paiement ;
  • accord sur les paiements éche­lon­nés (Ceci est par­ti­cu­liè­re­ment utile si l’en­tre­prise ne connaît que tem­po­rai­re­ment des dif­fi­cul­tés de paiement et qu’il faut s’attendre à une évolution positive de sa situation fi­nan­cière.) ;
  • ac­cep­ta­tion d’un par­te­naire qui apporte une con­tri­bu­tion à l’en­tre­prise.

Dans tous les cas, il est important pour les en­tre­pre­neurs de faire face aux dif­fi­cul­tés fi­nan­cières de l’en­tre­prise le plus tôt possible et de chercher des solutions. Si l’ad­mi­nis­tra­teur délégué d’une société ignore les dif­fi­cul­tés de paiement de l’en­tre­prise pendant trop longtemps ou les dissimule même dé­li­bé­ré­ment, il y a un risque que des pour­suites soient intentées pour retarder l’in­sol­va­bi­lité. Si la demande d’ouverture d’une procédure d’in­sol­va­bi­lité est déposée trop tard, elle peut être sanc­tion­née par des amendes et des peines de prison.

Les pro­cé­dures d’in­sol­va­bi­lité les plus courantes

Les pro­cé­dures d’in­sol­va­bi­lité sont menées dans le strict respect des dis­po­si­tions légales. Il existe une dis­tinc­tion entre les en­tre­prises et les en­tre­pre­neurs :

  • si une en­tre­prise peut être sauvée ou que son activité est viable, il est possible de res­truc­tu­rer les dettes, en accord avec les créan­ciers, afin de protéger l’en­tre­prise et de préserver les emplois. Dans le cas contraire, elle doit être mise en li­qui­da­tion ;
  • les en­tre­pre­neurs peuvent sol­li­ci­ter une procédure com­por­tant un plan de rem­bour­se­ment ordonné de leurs dettes ; ceci est une garantie qu’ils ne sont pas en faillite per­son­nelle et qu’ils seront en mesure, à l’avenir, de créer de nouvelles en­tre­prises.

Étape 1 : demande d’ouverture d’une procédure d’in­sol­va­bi­lité

Le règlement n° 1346/2000 (du 29 mai 2000) relatif aux pro­cé­dures d’in­sol­va­bi­lité, qui s’ap­pli­quait depuis 2002 dans les États membres de l’Union eu­ro­péenne (à l’exception du Danemark), a été remplacé par le règlement n° 2015/848/UE du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 26 juin 2017.

Dès que les créan­ciers ou le débiteur lui-même con­si­dè­rent qu’un motif d’in­sol­va­bi­lité est rempli, il est possible de demander l’ouverture d’une procédure d’in­sol­va­bi­lité.

Pour une demande d’ouverture d’une procédure d’in­sol­va­bi­lité, qu’elle soit prin­ci­pale ou se­con­daire, le débiteur doit donc fournir les documents listé dans les articles R621-1, R631-1 et R640-1 du code de commerce, con­cer­nant res­pec­ti­ve­ment la sau­ve­garde, le re­dres­se­ment et la li­qui­da­tion ju­di­ciaire.

La demande est ensuite examinée par un juge de l’in­sol­va­bi­lité ou un expert mandaté par le tribunal. Le tribunal vérifie s’il y a encore suf­fi­sam­ment d’argent dans l’en­tre­prise pour financer le trai­te­ment de la procédure d’in­sol­va­bi­lité et pour régler les dettes (en tout ou en partie). Si cet examen est positif, la procédure d’in­sol­va­bi­lité est ouverte.

Si les con­di­tions né­ces­saires à la procédure d’in­sol­va­bi­lité sont réunies, une décision d’ouverture est prise et rendue publique.

Étape 2 : dé­sig­na­tion de l’ad­mi­nis­tra­teur de l’in­sol­va­bi­lité

Dès que la procédure d’in­sol­va­bi­lité a été ouverte grâce à l’annonce publique du tribunal, celui-ci désigne un ad­mi­nis­tra­teur d’in­sol­va­bi­lité. Cet ad­mi­nis­tra­teur dirige et supervise toutes les étapes né­ces­saires et convient avec l’en­tre­prise des mesures à prendre dans l’intérêt de toutes les parties con­cer­nées. L’ad­mi­nis­tra­teur ju­di­ciaire s’efforce en par­ti­cu­lier de sécuriser et de préserver les actifs de l’en­tre­prise. Enfin, il détermine la charge exacte de la dette de l’en­tre­prise et les actifs concernés par la procédure d’in­sol­va­bi­lité, c’est-à-dire les actifs dis­po­nibles pour régler les dettes.

Étape 3 : con­vo­ca­tion de l’assemblée des créan­ciers

L’assemblée des créan­ciers est d’abord convoquée par l’arrêt déclarant la faillite de l’en­tre­prise. Cette assemblée peut élire un comité de créan­ciers composé de trois membres, chargés de suivre l’évolution de la procédure d’in­sol­va­bi­lité.

Tous les créan­ciers ont la pos­si­bi­lité de produire leurs créances, et de déposer leurs documents au greffe des faillites. Elles doivent être produites par écrit et indiquer le type de créance et leur cause, dans un délai d’un mois à partir de la pu­bli­ca­tion de l’arrêt de la faillite au Bulletin des pu­bli­ca­tions ju­di­ciaires de la Caisse des juristes. Si une créance n’est pas produite dans ce délai, le créancier peut faire op­po­si­tion et demander que sa créance soit admise ul­té­rieu­re­ment par le tribunal de la faillite.

Étape 4 : dé­rou­le­ment de la procédure d’in­sol­va­bi­lité et dis­tri­bu­tion des actifs

L’étape suivante consiste à régler les en­ga­ge­ments en cours de l’en­tre­prise. Cela signifie que tous les contrats existants sont revus et que les obli­ga­tions qui en découlent sont examinées. Dans ce cas, l’ad­mi­nis­tra­teur décide, en col­la­bo­ra­tion avec les par­te­naires, si lesdits en­ga­ge­ments peuvent encore être remplis ou si les contrats peuvent être résiliés.

L’ad­mi­nis­tra­teur liquide les actifs concernés par la procédure d’in­sol­va­bi­lité en espèces qui peuvent ensuite être dis­tri­buées aux créan­ciers. La li­qui­da­tion peut avoir lieu par la vente ou la vente aux enchères d’actifs ou d’équi­pe­ments d’usine tels que des machines de pro­duc­tion.

Si l’en­tre­prise est vendue à un nouveau pro­prié­taire, le produit de la vente est également versé à la masse de l’in­sol­va­bi­lité.

Une fois cette dernière étape terminée le tribunal réexamine le bon dé­rou­le­ment de la procédure et, en l’absence d’ob­jec­tions, décide de clôturer la procédure d’in­sol­va­bi­lité.

Veuillez prendre con­nais­sance des mentions légales en vigueur sur cet article.

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