Le règlement général sur la pro­tec­tion des données (RGPD) de l’UE vise à ré­gle­men­ter le trai­te­ment des données per­son­nelles et à établir ainsi une lé­gis­la­tion uniforme en matière de pro­tec­tion des données. Le RGPD s’applique aux 27 États membres de l’UE, mais près de quatre ans après l’entrée en vigueur du dernier amen­de­ment, on ne peut toujours pas vraiment parler d’une réforme de la pro­tec­tion des données valable à l’échelle eu­ro­péenne. Les experts et les as­so­cia­tions de pro­tec­tion des con­som­ma­teurs cri­ti­quent l’inertie des lé­gis­la­teurs européens et nationaux, les en­tre­prises s’agacent surtout de la bu­reau­cra­tie sup­plé­men­taire et de la situation juridique parfois opaque. Nous vous proposons ci-dessous un résumé de la situation juridique actuelle et pré­sen­tons dans une check-list les mesures que vous devriez prendre dans votre en­tre­prise.

Urgence : pas de directive mais un règlement

Les lois ou di­rec­tives eu­ro­péennes prennent en général beaucoup de temps pour s’appliquer, même après une entrée en vigueur of­fi­cielle. En effet, si une nouvelle directive eu­ro­péenne est adoptée après de longs débats par le parlement à Bruxelles et à Stras­bourg, les 27 états membres se voient souvent accorder des périodes tran­si­toires plus ou moins gé­né­reuses pour intégrer la loi dans la lé­gis­la­tion nationale. Ainsi, un temps parfois important peut s’écouler avant la mise en œuvre concrète.

Cependant, en plus des di­rec­tives, il existe un deuxième type de lé­gis­la­tion eu­ro­péenne : ce sont les rè­gle­ments. Ces derniers n’offrent pra­ti­que­ment aucune souplesse en termes de délai d’ap­pli­ca­tion. Ils sont ju­ri­di­que­ment con­traig­nants pour l’ensemble des pays membres et touchent bien entendu les en­tre­prises qui tra­vail­lent dans l’espace européen. C’est le cas du RGPD qui est un règlement et non une directive.

En mai 2016, le règlement européen sur la pro­tec­tion des données a été dé­fi­ni­ti­ve­ment adopté par le Parlement européen, avec une période tran­si­toire de deux ans, et est entré en action le 25 mai 2018. Depuis cette date, ce règlement fait office de loi of­fi­cielle sur la pro­tec­tion des données pour tous les états membres de l’UE, sur­pas­sant toutes les lé­gis­la­tions na­tio­nales exis­tantes. Ainsi, toutes les en­tre­prises et autorités publiques qui tra­vail­lent avec des données à caractère personnel doivent mettre en œuvre désormais les nouvelles dis­po­si­tions imposées par l’UE.

L’ap­pli­ca­tion du RGPD a commencé à produire ses premiers résultats. La CNIL, qui est en France chargée de collecter les man­que­ments et les cas de vio­la­tions du droit défini par le règlement européen a réalisé un bilan chiffré en 2021. On y apprend que 69 % des Français se disent plus sensibles à la question de la pro­tec­tion de leurs données per­son­nelles. Plus de 13 500 no­ti­fi­ca­tions de vio­la­tions de données ont été reçues par la CNIL, soit 2/3 d’aug­men­ta­tion depuis la mise en place du RGPD. Dans le même temps, 80 000 or­ga­nismes ont désigné un délégué à la pro­tec­tion des données (DPO : nous ex­pli­quons son rôle plus en avant dans notre article). Ce bilan plutôt positif sur la mise en ap­pli­ca­tion du RGPD révèle cependant qu’il reste encore du chemin à parcourir pour que l’ensemble des acteurs du Web (en­tre­prises, or­ga­nismes et ad­mi­nis­tra­tions) adaptent leurs struc­tures et systèmes in­for­ma­tiques aux exigences du RGPD.

Mais qu’en est-il dans la pratique ? Pour cela, il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux sta­tis­tiques. Le service juridique Data Legal Drive réalise chaque année une étude re­pré­sen­ta­tive dans le cadre de laquelle plus de 300 en­tre­prises fran­çaises sont in­ter­ro­gées sur le thème de la pro­tec­tion des données et sur leurs efforts en matière de RGPD. Si l’on compare l’enquête de 2020 avec l’enquête de 2021, il apparaît clai­re­ment que la majorité des en­tre­prises (47 %) ont désormais mis en œuvre l’in­té­gra­lité ou du moins la majeure partie des dis­po­si­tions du RGPD. Un site Web sur deux est désormais en con­for­mité avec le RGPD, contre un sur trois en 2019 et 2020.

Les nou­veau­tés du RGPD créent des problèmes aux en­tre­prises

Il est vrai que les obstacles sont aussi l’in­cer­ti­tude juridique et le manque de clarté de la mise en œuvre du RGPD. D’où également la réaction du lé­gis­la­teur français pour adapter et préciser la loi national avec le RGPD avec l’or­don­nance du 12 décembre 2018. Son but est de sim­pli­fier la mise en œuvre et d’apporter des cor­rec­tions pour être cohérent avec le règlement européen relatif à la pro­tec­tion des données à caractère personnel. Le texte procède donc à la réé­cri­ture de l’ensemble de la loi « In­for­ma­tique et Libertés » de 1978. De plus, elle précise les missions de la CNIL.

De nom­breuses personnes con­cer­nées estiment que l’obli­ga­tion de demander d’abord un accord concret à l’uti­li­sa­teur pour chaque échange de données et de l’informer de l’uti­li­sa­tion des données est inac­cep­table. En outre, les 37 % des en­tre­prises qui n’ont pas encore mis en œuvre le RGPD estiment qu’il est né­ces­saire d’améliorer et de sim­pli­fier le processus de con­for­mité avec des étapes claires. En fin de compte, même après trois ans de RGPD, de nom­breuses en­tre­prises ne savent toujours pas comment intégrer les nouvelles règles de pro­tec­tion des données dans leur propre réseau in­for­ma­tique, malgré les efforts d’in­for­ma­tions de la CNIL.

Citation

« De nouvelles fiches ex­pli­ca­tives pour com­prendre et maîtriser les codes de conduite (pour har­mo­ni­ser des pratiques au niveau d’un secteur d’activité) ou des règles d’en­tre­prise con­traig­nantes (politique de pro­tec­tion des données intra-groupe en matière de trans­ferts de données per­son­nelles hors de l’Union eu­ro­péenne), mais également la cer­ti­fi­ca­tion (d’un produit, service, processus ou système de données) sont ainsi dis­po­nibles sur cnil.fr. » – Rapport d’activité de la CNIL 2020.

Résultat : pour les nombreux en­tre­pre­neurs, la situation juridique com­pli­quée se traduit par des de nom­breuses sanctions ! En cas d’in­frac­tion, les en­tre­prises con­cer­nées par le RGPD sont menacées de lourdes amendes pouvant s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou, dans le cas d’une en­tre­prise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Des en­tre­prises pres­ti­gieuses telles que Google ou Meta (an­cien­ne­ment Facebook) ont déjà dû payer pour leurs né­gli­gences en matière de pro­tec­tion des données. Selon le cabinet d'avocats DLA Piper, la France à elle seule a infligé près de 55 millions d'euros d’amendes depuis l'entrée en vigueur du règlement, avec plus de 5 300 in­frac­tions signalées.

Com­plé­ments : clauses d’ouverture et nouvelle loi française

Les rè­gle­ments de l’UE l’emportent sur les lois na­tio­nales ou sur le droit des États membres, c’est ce que l’on nomme le principe de primauté. Toutefois, le règlement général sur la pro­tec­tion des données comporte certaines clauses d’ouverture qui per­met­tent aux États membres d’amoindrir ou de renforcer certaines règles ou dis­po­si­tions sur la pro­tec­tion des données. C’est le cas par exemple de l’article 8 du règlement qui fixe à 16 ans le seuil d’âge à partir duquel un mineur pourra donner son con­sen­te­ment à ce que ses données per­son­nelles puissent être col­lec­tées par des en­tre­prises (Snapchat, Facebook etc.), mais laisse cependant aux par­le­ments nationaux la pos­si­bi­lité de descendre jusqu’à 13 ans ; chaque pays est ainsi libre de renforcer cette dis­po­si­tion.

En France, pour l’instant, la majorité numérique a été fixée à 15 ans. Ainsi à partir de cet âge, un mineur peut consentir seul à un trai­te­ment de données à caractère personnel. Par contre, en dessous de 15 ans, l’accès aux données per­son­nelles du mineur est soumis au double con­sen­te­ment de ce dernier et du titulaire de l’autorité parentale.

Mission : uni­fi­ca­tion eu­ro­péenne du droit sur la pro­tec­tion des données

Le règlement général sur la pro­tec­tion des données a pour objectif principal d’har­mo­ni­ser au niveau européen le cadre juridique relatif à la pro­tec­tion des données. Alors que la directive de 1995 en vigueur dans l’espace européen offrait une certaine souplesse, le nouveau règlement donne lui beaucoup moins de pos­si­bi­li­tés d’actions uni­la­té­rales au niveau national.

Un deuxième domaine essentiel abordé par le RGPD concerne les chan­ge­ments tech­no­lo­giques in­ter­ve­nus au cours des 25 dernières années et les évo­lu­tions tech­niques futures. En effet, de nombreux défis en matière de pro­tec­tion des données sont encore à relever, par exemple au niveau de la collecte des données bio­mé­triques auprès des employés qui peut être obli­ga­toire pour certains travaux sur des machines in­tel­li­gentes. Il existe bien évi­dem­ment la tentation d’utiliser ces données à d’autres fins comme notamment pour calculer ou sur­veil­ler le rendement. Le nouveau règlement européen devrait également répondre à de tels dé­ve­lop­pe­ments ou de possibles dérives.

Contenu : dé­ve­lop­per des principes éprouvés

Un résumé du règlement général sur la pro­tec­tion des données doit en premier lieu aborder les chan­ge­ments liés aux données à caractère personnel. C’est notamment là que se pro­dui­sent les chan­ge­ments les plus im­por­tants, et même si ce n’est pas le but originel du règlement européen général sur la pro­tec­tion des données, le RGPD renforce nettement la pro­tec­tion des données des par­ti­cu­liers. Tout un ensemble de pa­ra­graphes permet de ré­gle­men­ter et encadrer la collecte de données per­son­nelles d’une manière com­pré­hen­sible et ap­pro­priée.

Par exemple, la res­pon­sa­bi­li­sa­tion des en­tre­prises, le processus de mise en con­for­mité d’une en­tre­prise (ac­coun­ta­bi­lity) a été étendu : depuis la mise en place du règlement, des obli­ga­tions plus con­traig­nantes pour do­cu­men­ter et prouver quelles données une en­tre­prise collecte sont obli­ga­toires, et surtout à quelles fins une en­tre­prise utilise ces données et enfin comment elle les traite. Le règlement général sur la pro­tec­tion des données ordonne avant tout un travail de do­cu­men­ta­tion.

Les principes les plus im­por­tants en bref :

  1. In­ter­dic­tion de principe avec réserve d’au­to­ri­sa­tion : cela signifie que tout trai­te­ment de données à caractère personnel et « sensible » est interdit, à moins qu’il ne soit ex­pres­sé­ment autorisé à la fois par les personnes et par une autorité : en France, il s’agit de la CNIL. Ceci a provoqué au­pa­ra­vant de nom­breuses con­tro­verses et des conflits ju­ri­diques. Mais toutes les données n’ont pas la même im­por­tance et il existe des données jugées « sensibles » comme la santé, les opinions, les origines ethniques, etc. Cependant, selon le RGPD, ce principe d’in­ter­dic­tion s’applique in­dif­fé­rem­ment à toutes les données per­son­nelles. Il réaffirme donc le principe de la maîtrise par l’individu de ses données, et toute personne dispose ainsi du droit de décider et de contrôler les usages des données à caractère personnel la con­cer­nant.
     
  2. La finalité : les en­tre­prises ne peuvent collecter et traiter les données qu’à des fins spé­ci­fiques. Pour ce faire, les objectifs doivent être formulés avant la collecte, et l’uti­li­sa­tion future des données doit être do­cu­men­tée. Par exemple, dans le monde du travail, les données collectés par une en­tre­prise pour rédiger un contrat sont stockées à ce titre et ne peuvent être utilisées à des fins pu­bli­ci­taires. Il s’agit là d’un autre objectif qui nécessite une jus­ti­fi­ca­tion par­ti­cu­lière. Les chan­ge­ments d’objectifs ul­té­rieurs ne sont autorisés que dans certaines cir­cons­tances.
     
  3. Mi­ni­mi­sa­tion de la collecte : le principe de li­mi­ta­tion ou de mi­ni­mi­sa­tion de données oblige les en­tre­prises à collecter le moins de données possible. Seules les données stric­te­ment né­ces­saires à la réa­li­sa­tion de l’objectif peuvent être col­lec­tées, le fait de re­cueil­lir des données non per­ti­nentes à la finalité énoncée est donc interdit. Ainsi, ce principe interdit la collecte de données « en aveugle » pour cons­ti­tuer des réserves.
     
  4. Trans­pa­rence : le trai­te­ment des données doit être clai­re­ment énoncé et com­pré­hen­sible pour les personnes con­cer­nées. Ceci nécessite d’une part des dé­cla­ra­tions de pro­tec­tion de données com­pré­hen­sibles (des mentions d’in­for­ma­tion) et d’autre part, les uti­li­sa­teurs bé­né­fi­cient de droits étendus grâce aux progrès apportés par le RGPD : comme au­pa­ra­vant, les en­tre­prises doivent fournir des in­for­ma­tions sur les données dont elles disposent et sur l’uti­li­sa­tion de ces dernières.
     
  5. Con­fi­den­tia­lité : les en­tre­prises doivent s’assurer qu’elles protègent les données per­son­nelles de leurs clients sur le plan technique et or­ga­ni­sa­tion­nel, qu’il s’agisse d’une pro­tec­tion contre un trai­te­ment non autorisé, d’al­té­ra­tions des données, de vols ou encore de la des­truc­tion des données. L’obli­ga­tion explicite de prendre des mesures tech­niques pour sécuriser les données est nouvelle. Cependant, ces mesures ne sont pas pré­ci­sé­ment formulées dans le règlement européen de pro­tec­tion des données ; il existe donc plusieurs in­ter­pré­ta­tions possibles. Dans le cas d’un vol de données, ceci va dépendre de l’adé­qua­tion des mesures de pro­tec­tion tech­niques et d’or­ga­ni­sa­tion en fonction du risque et du type de données col­lec­tées.

Les acteurs : en­tre­prises et les délégués à la pro­tec­tion des données

Tout d’abord, le règlement général sur la pro­tec­tion des données est une bonne base et une avancée pour tous les con­som­ma­teurs, in­ter­nautes et uti­li­sa­teurs de systèmes in­for­ma­tiques. En effet, le RGPD assure une pro­tec­tion accrue. De plus, ce règlement européen affecte également les droits des employés.

Ces règles s’ap­pli­quent à toutes les en­tre­prises qui emploient des salariés. Par ailleurs, de nom­breuses en­tre­prises sont con­cer­nées à plusieurs titres : la pro­tec­tion de la vie privée des employés (pro­tec­tion des données du travail) mais aussi des données clients, four­nis­seurs ou les uti­li­sa­teurs des sites Web.

Désormais, toutes les autorités publiques et toutes les en­tre­prises dont l’activité prin­ci­pale est liée au trai­te­ment de données à grande échelle doivent désigner un délégué à la pro­tec­tion des données, qui sera res­pon­sable, à l’échelle de l’ins­ti­tu­tion ou de l’en­tre­prise, de tous les sujets en rapport à la pro­tec­tion des données et de la mise en ap­pli­ca­tion du RGPD. Selon le règlement européen sur la pro­tec­tion des données, la dé­sig­na­tion d’un tel délégué est obli­ga­toire pour les autorités ou or­ga­nismes publics et pour les en­tre­prises dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et sys­té­ma­tique des personnes à grande échelle, et/ou dont les activités de base amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles ». Ainsi, de nom­breuses en­tre­prises sont con­cer­nées par la dé­sig­na­tion d’un délégué, et il peut même être judicieux pour d’autres en­tre­prises de le faire également, afin d’aider et de garantir la sécurité juridique du processus de con­for­mité au règlement général sur la pro­tec­tion des données.

Le RGPD modifie et encadre fon­da­men­ta­le­ment le rôle déjà existant au niveau national du Cor­res­pon­dant In­for­ma­tique et Libertés (CIL). Son champ d’activité est élargi et sa res­pon­sa­bi­lité augmente. Cette tâche implique beaucoup de travail et le délégué doit se fa­mi­lia­ri­ser avec la nouvelle situation juridique. Pour cela, la Cnil offre un aperçu des obli­ga­tions du délégué à la pro­tec­tion des données, qui est utile pour bien com­prendre le rôle de ce dernier. Enfin, il est possible de retrouver sur ce sujet les lignes di­rec­trices de l’article 29 sur la pro­tec­tion des données sur les délégués à la pro­tec­tion des données (DPD).

Vous trouverez ci-après un résumé du règlement général sur la pro­tec­tion des données, qui tient compte en par­ti­cu­lier des in­no­va­tions et chan­ge­ments pour les ex­ploi­tants de sites Web et pour les en­tre­prises.

Note

Vous êtes client IONOS ? Vous trouverez ici une check-list spé­cia­le­ment conçue pour les clients IONOS, avec toutes les in­for­ma­tions aux­quelles vous devez faire attention en tant que ges­tion­naire de site Web pour que celui-ci soit conforme au nouveau règlement général sur la pro­tec­tion des données.

RGPD : con­sé­quences pour les en­tre­prises et les ges­tion­naires de sites Web

Même s’il n’y a pas de réo­rien­ta­tion fon­da­men­tale de la pro­tec­tion des données, le règlement européen a apporté de nombreux chan­ge­ments dans les détails. Il est impératif que les en­tre­prises en tiennent compte et les intègrent dans leurs processus de travail, dès la phase de cons­truc­tion d’un workflow qui implique des personnes (privacy by design). Sinon, le droit européen n’est pas respecté. Viennent ensuite les rè­gle­men­ta­tions les plus im­por­tantes aux­quelles les en­tre­prises doivent se conformer, en par­ti­cu­lier dans le domaine du commerce en ligne.

Sécurité générale des données dans les en­tre­prises

  • Data Pro­tec­tion Impact As­sess­ment (DPIA) : en français, on parle de l’analyse d’impact relative à la pro­tec­tion des données. Les or­ga­nismes et les en­tre­prises sont tenus d’évaluer les risques, et doivent préciser les mesures de pro­tec­tion en place pour réduire au maximum les risques, surtout lorsqu’une en­tre­prise souhaite utiliser le Cloud-Computing. En effet, le cloud computing implique souvent la ma­ni­pu­la­tion de grandes quantités de données per­son­nelles. Les en­tre­prises qui stockent des données sur la santé sont encore plus touchées car ces données sont con­si­dé­rées comme par­ti­cu­liè­re­ment sensibles, et leur trai­te­ment est par­ti­cu­liè­re­ment con­traig­nant pour les personnes con­cer­nées.
     
  • Données per­son­nelles des employés : la manière dont les en­tre­prises traitent les données de leurs employés est aussi prise en compte. C’est pourquoi le RGPD concerne aussi les res­sources humaines, ce dé­par­te­ment doit donc tenir compte des mo­di­fi­ca­tions.
     
  • Délégué à la pro­tec­tion des données : pour de nom­breuses en­tre­prises, avoir un délégué à la pro­tec­tion des données est désormais obli­ga­toire. Il est res­pon­sable du contrôle de la stratégie de pro­tec­tion des données et de la con­for­mité avec le RGPD. Ceci ne s’applique pas uni­que­ment aux en­tre­prises qui tra­vail­lent avec des données per­son­nelles à grande échelle. Un institut ou une en­tre­prise qui travaille par exemple avec des données « sensibles », même en faible volume, peut être obligée de respecter cette obli­ga­tion.
     
  • Obli­ga­tions de sécurité et de no­ti­fi­ca­tion : le règlement général sur la pro­tec­tion des données est nettement plus strict sur la manière de traiter les incidents de sécurité. En effet, tout accident de sécurité doit être signalé dans les 72 heures suivant le sig­na­le­ment, aussi bien aux autorités com­pé­tentes qu’aux personnes con­cer­nées.
     
  • Res­pon­sa­bi­lité et amendes : avec cette réforme eu­ro­péenne, les en­tre­prises sont plus fa­ci­le­ment tenues res­pon­sables d’incidents ou de vio­la­tions des données que ces dernières col­lec­tent, et ceci implique aussi en con­sé­quence de fortes amendes.

Sécurité des données per­son­nelles

  • Do­cu­men­ter la con­for­mité : le RGPD met l’accent sur la res­pon­sa­bi­lité des en­tre­prises, plus connue sous le terme d‘ac­coun­ta­bi­lity. En effet, les en­tre­prises sont obligées de do­cu­men­ter leur bonne con­for­mité en matière de pro­tec­tion des données via une do­cu­men­ta­tion interne. Les en­tre­prises doivent être en mesure d’informer à tout moment les autorités com­pé­tentes, par le biais d’une liste cor­res­pon­dante, des données stockées, de la finalité et du trai­te­ment des données ainsi que la date à laquelle l’en­tre­prise compte supprimer ces données.
     
  • Privacy by Design : la notion de Privacy by Design signifie que les en­tre­prises doivent dès la con­cep­tion de la structure technique des processus tenir compte du respect de la pro­tec­tion des données. Il n’est plus autorisé de mettre en œuvre des mesures de pro­tec­tion de données de manière ré­tros­pec­tive : il faut les intégrer dès la con­cep­tion d’un processus, service ou produit. De plus, ces derniers doivent donc être conçus de manière à ce qu’ils re­quiè­rent le moins de données per­son­nelles possible (principe dit de « mi­ni­mi­sa­tion »).
     
  • Privacy by Default : ou pro­tec­tion de la vie privée par défaut, cette dis­po­si­tion du règlement européen sur la pro­tec­tion des données stipule qu’en principe, la variante la plus res­pec­tueuse de la pro­tec­tion des données doit être tech­ni­que­ment pré­dé­fi­nie et doit garantir le plus haut niveau de sécurité. Cela afin d’éviter aux con­som­ma­teurs de devoir faire face à des réglages tech­niques com­pli­qués pour obtenir des res­tric­tions sur le trai­te­ment des données.
     
  • Trans­pa­rence et con­sen­te­ment : dans la majorité des cas, les individus doivent accepter ex­pli­ci­te­ment l’uti­li­sa­tion de leurs données per­son­nelles. En outre, le con­sen­te­ment de l’employé ou du con­som­ma­teur n’est valable que pour les objectifs énoncés. De plus, la dé­cla­ra­tion de con­sen­te­ment doit être formulée de manière claire et com­pré­hen­sible et doit en principe être révocable. La ré­vo­ca­tion doit être aussi facile pour la personne que de donner son accord (con­sen­te­ment). Les exigences au niveau du con­sen­te­ment effectif ont été ren­for­cées dans le cadre du RGPD. Un dé­sé­qui­libre grave entre les parties peut exclure le caractère vo­lon­taire, tout comme le fait de lier l’octroi à la con­clu­sion du contrat.
     
  • Sup­pres­sion des données : les données per­son­nelles ne peuvent être con­ser­vées que pour la durée né­ces­saire à l’objectif poursuivi. Si l’au­to­ri­sa­tion de trai­te­ment expire (par exemple si le con­sen­te­ment est révoqué), les données doivent être sup­pri­mées.
     
  • Droit d’in­for­ma­tion et au dé­ré­fé­ren­ce­ment : les citoyens de l’Union eu­ro­péenne ont le droit de savoir, sur demande, quelles données sont détenues par une en­tre­prise et comment elles sont utilisées. De plus, un con­som­ma­teur peut aussi demander aux en­tre­prises de supprimer les données. C’est notamment le droit au ré­fé­ren­ce­ment qui est ainsi stipulé dans le RGPD.

2ème con­sé­quence : les ex­ploi­tants de sites Web doivent être vigilants

Le règlement général sur la pro­tec­tion des données ne contient pra­ti­que­ment pas de règles ex­pli­cites pour l’e-commerce, mais énonce plutôt des principes généraux de la pro­tec­tion des données, dont les sous-domaines sont régis par d’autres lois et or­don­nances. Néanmoins, les règles du RGPD apportent aussi quelques in­no­va­tions pour le commerce en ligne. A ce sujet, pour plus d’in­for­ma­tions, vous pouvez consulter les deux sections suivantes.

Ce qui n’a pas changé

Outre les ré­gle­men­ta­tions sus­men­tion­nées pour les en­tre­prises, le RGPD implique fi­na­le­ment peu de chan­ge­ments pour le commerce en ligne. Les thèmes centraux pour les ex­ploi­tants de sites Web comme les cookies, le suivi des uti­li­sa­teurs, le spam et le marketing direct ne figurent pas ex­pli­ci­te­ment dans ce règlement.

Mais le RGPD a en effet été complété par un autre règlement du Parlement européen sur la pro­tec­tion de la vie privée en ligne : c’est l’ePrivacy. Le 23 octobre 2017, le Parlement européen a voté la pro­po­si­tion de règlement, qui vise à modifier la directive du même nom qui date de 2002. Toutefois, il n’est pas encore possible de prévoir quand ce règlement sup­plé­men­taire entrera en vigueur, car les États membres de l’UE ne se sont pas encore mis d’accord sur une ligne commune. En effet, le projet en cours de dis­cus­sion prévoit une exigence de con­sen­te­ment très stricte pour les cookies. Et si le texte est dé­fi­ni­ti­ve­ment adopté dans son état actuel, il aura de sérieuses ré­per­cus­sions sur l’uti­li­sa­tion des cookies, le ciblage et la publicité per­son­na­li­sée. Il faut donc encore attendre de voir comment ce texte va être modifié.

Néanmoins, les ex­ploi­tants de sites Web et les acteurs en e-commerce doivent ab­so­lu­ment sur­veil­ler l’évolution du règlement ePrivacy dit aussi « vie privée et com­mu­ni­ca­tions élec­tro­niques » puisqu’il vise à renforcer la pro­tec­tion de la vie privée des citoyens européens dans le domaine du numérique.

Ce qui a changé

Qu’est-ce qui a changé pour les ex­ploi­tants de sites Web avec le règlement général de l’UE sur la pro­tec­tion des données ? Voici les prin­ci­paux chan­ge­ments pour les ges­tion­naires de sites Web :

  1. L’obli­ga­tion de do­cu­men­ter la con­for­mité avec le règlement général sur la pro­tec­tion des données
  2. Des con­sen­te­ments et au­to­ri­sa­tions plus complexes
  3. Les principes de Privacy by Design et Privacy by Default
  4. L‘extension des droits à l’in­for­ma­tion et au dé­ré­fé­ren­ce­ment (sup­pres­sion des données).
  5. Le droit à la trans­fé­ra­bi­lité des données
  6. Des exigences d’in­for­ma­tion beaucoup plus étendues (par exemple pour la dé­cla­ra­tion de pro­tec­tion des données d’un site Internet)
  7. In­ter­dic­tion de su­bor­don­ner le con­sen­te­ment à l’exécution d’un contrat
  8. Amendes très élevées
Remarque

Le con­sen­te­ment à la pro­tec­tion des données et la dé­cla­ra­tion de la pro­tec­tion des données doivent être stric­te­ment dis­tin­gués. Le con­sen­te­ment de l’uti­li­sa­teur, qui est requis pour tout trai­te­ment de données n’étant pas autorisé par une norme juridique, signifie une con­fir­ma­tion active de l’uti­li­sa­teur : ce dernier accepte les con­di­tions de pro­tec­tion des données de la part de l’en­tre­prise. La dé­cla­ra­tion de pro­tec­tion des données est, par contre, le texte dans lequel l’en­tre­prise explique et présente aux uti­li­sa­teurs ses mesures de pro­tec­tion des données. Ce texte est obli­ga­toire sur tous les sites Internet.

La prin­ci­pale nouveauté du RGPD pour les ex­ploi­tants de sites Internet est le con­sen­te­ment au trai­te­ment des données. En effet, le con­sen­te­ment doit désormais relever d’un « acte positif clair » de la personne avec une liberté de choix. Cela signifie notamment que dans le for­mu­laire une case pré-cochée au con­sen­te­ment va désormais être interdite. Il faut que la personne coche elle-même la case sig­ni­fiant qu’elle donne son con­sen­te­ment. Il est désormais également prévu que la personne puisse retirer son con­sen­te­ment aussi fa­ci­le­ment qu’elle l’a donné. Ce dernier point est une avancée au niveau du droit des données per­son­nelles.

Enfin, les experts con­si­dè­rent que le fait que l’exécution d’un contrat ne doive pas être su­bor­don­née au con­sen­te­ment est la plus grande res­tric­tion imposée par le règlement général sur la pro­tec­tion des données. Ainsi, si vous demandez l’abon­ne­ment à une news­let­ter en même temps que la con­clu­sion d’un contrat (réa­li­sa­tion d’un achat), vous êtes en violation avec le cadre du droit com­mu­nau­taire de l’Union eu­ro­péenne.

Citation

« Au moment de dé­ter­mi­ner si le con­sen­te­ment est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l‘exécution d’un contrat, y compris la four­ni­ture d’un service, est su­bor­don­née au con­sen­te­ment au trai­te­ment de données à caractère personnel qui n’est pas né­ces­saire à l’exécution dudit contrat ». Art. 7 alinéa 4 du RGPD sur la su­bor­di­na­tion d’un contrat au con­sen­te­ment (Source : http://www.privacy-re­gu­la­tion.eu/fr/7.htm)

Au final, il ne faut pas oublier aussi les mo­di­fi­ca­tions apportées au niveau de la do­cu­men­ta­tion, des au­to­ri­sa­tions, du stockage des données, des droits d’in­for­ma­tions et enfin du droit de sup­pres­sion.

RGPD : les prin­ci­pales mesures pour les en­tre­prises et les ges­tion­naires de sites Web

Si vous désirez appliquer le règlement européen de base sur la pro­tec­tion des données, la première règle est déjà de savoir que les mesures requises varient d’une en­tre­prise à une autre. Cependant, il y a certaines mesures et pré­cau­tions que toute en­tre­prise doit obli­ga­toi­re­ment prendre en compte. Nous les listons ci-dessous :

  • Établir une do­cu­men­ta­tion de con­for­mité pour le trai­te­ment des données per­son­nelles.
  • Définir une liste des activités de trai­te­ment.
  • Établir des moyens de com­mu­ni­ca­tions pour les requêtes et demandes des clients et des uti­li­sa­teurs au sujet de la pro­tec­tion des données.
  • Vérifier si vous devez désigner un délégué à la pro­tec­tion des données.
  • Adapter la politique de con­fi­den­tia­lité de votre site Internet à la nouvelle ré­gle­men­ta­tion.
  • Consulter le res­pon­sable de votre dé­par­te­ment technique et le délégué à la pro­tec­tion des données pour dé­ter­mi­ner si les mesures tech­niques actuelles de pro­tec­tion des données sont suf­fi­santes. Dans certains cas, des mesures com­plé­men­taires peuvent être prises ou alors il peut suffire de mieux intégrer vos mesures exis­tantes dans l’in­fras­truc­ture in­for­ma­tique.
  • Toutes les données per­son­nelles col­lec­tées qui violent l’in­ter­dic­tion de la su­bor­di­na­tion d’un contrat au con­sen­te­ment doivent être col­lec­tées dif­fé­rem­ment et en tant que données fournies de manière vo­lon­taire.
  • Si vous avez chargé des pres­ta­taires de services externes (sous-traitance) d’ad­mi­nis­trer et de gérer les données per­son­nelles de votre en­tre­prise, vous devez préciser avec eux si les accords conclus cor­res­pon­dent à la réforme de la pro­tec­tion des données, et si né­ces­saire modifier vos accords pour être en con­for­mité avec les nouvelles spé­ci­fi­ca­tions.
  • Vérifiez comment vous obtenez l’accord, le con­sen­te­ment de vos clients dans votre boutique en ligne et adaptez la procédure en fonction du RGPD.
  • Restez attentif à l’ap­pli­ca­tion du règlement ePrivacy et notamment à sa date d’ap­pli­ca­tion car il va ré­gle­men­ter la façon dont les boutiques en ligne peuvent utiliser les cookies et les outils d’analyse.
  • Si vous n’êtes pas sûr, n’hésitez pas à faire appel aux conseils d’un pro­fes­sion­nel.
Conseil

Le saviez-vous ? Le RGPD veille à ce que vos données per­son­nelles soient protégées contre tout trai­te­ment non autorisé ou illégal. C’est pourquoi, dans le cadre du RGPD, nous re­com­man­dons l’uti­li­sa­tion d’un cer­ti­fi­cat SSL pour votre site web ou votre boutique en ligne.

Réactions au RGPD : com­pli­ments et critiques

La majorité des po­li­tiques avaient un avis assez positif lorsque le règlement général sur la pro­tec­tion des données a été adopté. En effet, ce dernier apporte une sécurité juridique pour les citoyens, con­som­ma­teurs et cela garantit pour les en­tre­prises des con­di­tions de con­cur­rence équi­tables entre les dif­fé­rents acteurs du marché européen. En France, la CNIL a donné son avis, et salue cette nouvelle étape. Elle souligne que le projet de loi joue plei­ne­ment le jeu du Règlement et de l’har­mo­ni­sa­tion, et note que ce cadre « renforce en effet les droits des personnes, res­pon­sa­bi­lise davantage l’ensemble des acteurs qui traitent des données per­son­nelles ». En revanche, la Com­mis­sion a émis quelques critiques et « regrette que d’autres pro­po­si­tions n’aient pas été retenues, tendant notamment à l’ajout de garanties sup­plé­men­taires lors de l’uti­li­sa­tion de trai­te­ments al­go­rith­miques ».

Premiers effets du RGPD sur les en­tre­prises et chan­ge­ments pour les in­ter­nautes

Un premier chan­ge­ment assez radical et visible est le fait que certaines en­tre­prises amé­ri­caines coupent désormais l’accès aux in­ter­nautes européens. En effet, au lieu de modifier leurs propres di­rec­tives et règles sur la pro­tec­tion des données pour se conformer au RGPD, de nom­breuses en­tre­prises amé­ri­caines et des sites d’in­for­ma­tion dont de nombreux journaux comme le New York Daily ou encore le Chicago Tribune, bloquent purement et sim­ple­ment les in­ter­nautes avec des adresses IP eu­ro­péennes. D’autres sites réduisent l’in­for­ma­tion offerte ou bien ne l’active que moyennant des frais sup­plé­men­taires. De nombreux dé­trac­teurs du RGPD avaient déjà alarmé sur ce scénario.

L’in­tro­duc­tion du RGPD a aussi eu un in­con­vé­nient pour les clients, con­som­ma­teurs et in­ter­nautes. En effet, pendant des semaines, ces derniers ont reçu d’in­nom­brables emails des boutiques en ligne et d’en­tre­prises pré­sen­tant leurs nouvelles lignes di­rec­trices en matière de pro­tec­tion des données et demandant une dé­cla­ra­tion de con­sen­te­ment. Beaucoup des des­ti­na­taires étaient peu réceptifs et fi­na­le­ment peu in­té­res­sés par la lecture complète de textes ju­ri­diques ex­trê­me­ment longs. La solution fut pour beaucoup de sim­ple­ment cliquer sur le bouton « confirmer ».

Enfin, les premières plaintes viennent d’être déposées partout en Europe. En France, c’est la Qua­dra­ture du Net, as­so­cia­tion de défense des in­ter­nautes, qui a déposé cinq plaintes contre les géants du Web : Google, Apple, Facebook, Amazon et LinkedIn. L’as­so­cia­tion accuse ces sociétés d’exploiter de manière illégale les données à caractère personnel des usagers. Il faut noter que ce sont des plaintes col­lec­tives qui ras­sem­ble­ment plus de 12 000 personnes.

Suite à ces plaintes, la CNIL a procédé à plusieurs contrôles afin de vérifier la con­for­mité à la loi et au RGPD notamment pour Google. Elle a constaté par­ti­cu­liè­re­ment deux séries de man­que­ment au règlement comme l’explique de manière détaillée l’article du magazine le nouvel OBS.

La première concerne l’obli­ga­tion de trans­pa­rence et d’in­for­ma­tion, la CNIL estime en effet que les in­for­ma­tions fournies par Google ne sont pas suf­fi­sam­ment ac­ces­sibles pour les uti­li­sa­teurs. La seconde touche au re­cueil­le­ment du con­sen­te­ment et estime l’in­for­ma­tion trop res­treinte et ne permet donc pas à l’uti­li­sa­teur de prendre cons­cience de l’ampleur du con­sen­te­ment. De plus, il n’est pas « spé­ci­fique » et « univoque ». Ainsi la Com­mis­sion in­for­ma­tique et libertés a infligé à Google une sanction de 50 millions d’euros en janvier 2019, et la CNIL une amende de 150 millions d’euros en janvier 2022. Amazon, quant à elle, a été condamnée à payer une amende de 35 millions d’euros en décembre 2020 pour avoir déposé des cookies pu­bli­ci­taires sur les or­di­na­teurs d’uti­li­sa­teurs sans con­sen­te­ment préalable.

Le RGPD va déjà fêter ses quatre ans en mai 2022. On commence donc à pouvoir mieux quan­ti­fier les sanctions et chan­ge­ments et ainsi faire un bilan plus complet. Le cabinet d’avocats in­ter­na­tio­nal DLA Piper a récemment réalisé une enquête sur le nombre de no­ti­fi­ca­tions recensés depuis le RGPD. On compte ainsi plus de 120 000 no­ti­fi­ca­tions en Europe en 2020, dont 5389 en France. Les sanctions ont atteint au total 158,5 millions d’euros en Europe.

Note

Dans d’autres régions du monde, la pro­tec­tion des données joue désormais également un rôle de plus en plus important pour l’uti­li­sa­tion quo­ti­dienne d’Internet et d’ap­pli­ca­tions Web. Par exemple, le gou­ver­ne­ment de l'État américain de Ca­li­for­nie a adopté le Ca­li­for­nia Consumer Privacy Act. Cette loi est, sur de nombreux points, assez similaire au RGPD.

Veuillez prendre con­nais­sance des mentions légales en vigueur sur cet article

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