Au sein d’une société en com­man­dite, les com­man­di­taires, con­trai­re­ment aux com­man­di­tés res­pon­sables sans res­tric­tion, ne répondent des éven­tuelles dettes de la société qu’à hauteur de leur apport en capital respectif.

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Qu’est-ce qu’un com­man­di­taire ?

La société en com­man­dite est une forme de société de personnes. En son sein, le com­man­di­taire a un rôle de bailleur de fonds, c’est-à-dire qu’il fournit une partie des capitaux né­ces­saires à la création de l’en­tre­prise. Son risque est limité, car il ne s’engage qu’à con­cur­rence de son apport, indiqué lors de l’ins­crip­tion au Registre du Commerce et des Sociétés.

Con­crè­te­ment, si la société devient in­sol­vable et qu’elle est redevable d’une dette de 100 000 €, le com­man­di­taire qui a investi 10 000 € ne devra rem­bour­ser que 10 000 €. Si la société ne présente pas d’autres com­man­di­taires, alors c’est le com­man­dité qui aura la res­pon­sa­bi­lité de rem­bour­ser les 90 000 € restants. Dans le cas où ce dernier ne pos­sé­de­rait pas cet argent, son pa­tri­moine pourra être saisi. Le com­man­di­taire a donc une res­pon­sa­bi­lité beaucoup plus limitée que le com­man­dité.

Note

L’apport des com­man­di­taires ne peut être un apport en industrie, qui fait référence à un apport de savoir-faire, de com­pé­tences ou de travail, et non à un apport financier. Seuls les com­man­di­tés peuvent con­tri­buer avec ce type d’apport.

La société en com­man­dite simple est re­la­ti­ve­ment peu courante dans la pratique. On a recours à cette forme juridique ty­pi­que­ment lorsque des personnes veulent lancer leur idée mais ne disposent pas des fonds né­ces­saires. Elles sont toutefois prêtes à prendre des risques et à engager leur fortune per­son­nelle en cas d’échec. Le futur com­man­di­taire, convaincu par l’idée de l’en­tre­prise et de ses chances de générer de larges bénéfices, apporte sa con­tri­bu­tion avec un fi­nan­ce­ment. En con­tre­par­tie, le com­man­di­taire recevra des di­vi­dendes.

Les com­man­di­tés étant res­pon­sables de manière illimitée, ils s’engagent gé­né­ra­le­ment dans des projets où ils peuvent maîtriser les risques. D’ailleurs, les banques sont gé­né­ra­le­ment prêtes à s’engager plus fa­ci­le­ment dans ce type de société, car elles savent qu’elles peuvent se tourner vers le pa­tri­moine des com­man­di­tés en cas de dé­fail­lance de l’en­tre­prise.

Note

Il n’y a pas d’apport minimum imposé aux com­man­di­taires pour con­tri­buer à la société en com­man­dite simple.

Quels sont les droits et devoirs des com­man­di­taires ?

Na­tu­rel­le­ment, si les risques sont limités pour le com­man­di­taire, ses droits le sont aussi. Tout d’abord, il ne peut diriger l’en­tre­prise ou prendre des décisions orientant la stratégie de cette dernière. Il ne pourra pas contester les décisions des gérants con­cer­nant le fonc­tion­ne­ment de l’en­tre­prise. Le com­man­di­taire n’a en effet pas le statut de com­mer­çant.

Si le com­man­di­taire n’in­ter­vient pas dans la gestion de la société, il lui est possible d’établir deux fois par an des questions sur sa gestion sociale. Les com­man­di­tés et gérants non associés doivent alors lui rendre compte. Il dispose de certains droits de contrôle, qui peuvent inclure la con­sul­ta­tion de documents internes à l’en­tre­prise, par exemple le bilan annuel de cette dernière.

Par défaut, les bénéfices perçus par les com­man­di­taires sont soumis à l’impôt sur les sociétés, ce qui signifie que l’en­tre­prise paie l’impôt sur ses bénéfices avant de dis­tri­buer des di­vi­dendes aux com­man­di­taires. Toutefois, il est également possible que les com­man­di­taires soient soumis à l’impôt sur le revenu, notamment si la société en com­man­dite est qualifiée de « trans­pa­rente fis­ca­le­ment », c’est-à-dire si les bénéfices de l’en­tre­prise sont di­rec­te­ment attribués aux associés et déclarés dans leurs revenus per­son­nels. Dans ce cas, le com­man­di­taire paiera des impôts sur sa part des bénéfices en fonction de son taux d’im­po­si­tion personnel. Ce choix fiscal doit cependant être bien spécifié dans les documents officiels de la société, afin d’éviter toute ambiguïté et de garantir que les com­man­di­taires soient plei­ne­ment informés des con­sé­quences fiscales liées à leur in­ves­tis­se­ment.

Si un com­man­di­taire décède, la société en com­man­dite simple ne doit pas né­ces­sai­re­ment être dissoute. Elle peut continuer de plein droit. Les sociétés en com­man­dites simples pré­sen­tent en revanche des dis­po­si­tions peu flexibles pour la cession des parts. Ainsi, il est né­ces­saire de réfléchir bien en amont aux éventuels chan­ge­ments futurs, pour ne pas être contraint par la suite. Par défaut, les parts sociales ne peuvent être cédées que si tous les associés y con­sen­tent. Malgré tout, il est possible de stipuler dans les statuts trois types de cas, qui sont détaillés dans l’article L222-8 du Code de commerce :

  • « les parts des associés com­man­di­taires sont librement cessibles entre associés »
  • « les parts des associés com­man­di­taires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le con­sen­te­ment de tous les com­man­di­tés et de la majorité en nombre et en capital des com­man­di­taires »
  • « un associé com­man­dité peut céder une partie de ses parts à un com­man­di­taire ou à un tiers étranger à la société dans les con­di­tions prévues au 2° ci-dessus. »
Note

Si l’unique com­man­di­taire d’une société en com­man­dite quitte cette dernière, l’en­tre­prise pourrait être con­trainte de changer de statut, pour par exemple devenir une société en nom collectif. Si aucune dis­po­si­tion n’est prévue pour assurer la suite des activités sans le com­man­di­taire, elle pourrait même devoir être dissoute.

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