Qu’ont en commun une souris d’or­di­na­teur, une ceinture de sécurité et une figurine Playmobil ? Toutes ces in­ven­tions ont fait l’objet d’une demande de brevet par leurs créateurs. Ces derniers protègent leur produit d’une imitation et con­tre­fa­çon et peuvent récolter les fruits de leur travail. Quiconque a une idée innovante et suf­fi­sam­ment de capital au départ peut com­mer­cia­li­ser son produit dans sa propre en­tre­prise. Ainsi, l’inventeur reçoit tous les profits. Cependant, la pro­tec­tion via un brevet est parfois trop coûteuse pour les jeunes en­tre­prises. Si vous tra­vail­lez avec des in­ves­tis­seurs, les droits sur le produit doivent être clarifiés dès le début.

Les brevets in­fluen­cent le taux d’in­no­va­tion et sont ainsi un facteur important de crois­sance éco­no­mique. En France, c’est l’Institut National de la Propriété In­dus­trielle (INPI) qui est res­pon­sable de la dé­li­vrance des brevets.

His­to­rique du brevet d’invention français

C’est durant l’Antiquité, à Sybaris en Grande-Grèce, qu’est apparu la première fois un régime de propriété in­tel­lec­tuelle similaire aux brevets. Au cours de l’Ancien Régime, des monopoles sont accordés par les rois pour protéger des in­no­va­tions, grâce aux lettres patentes.

C’est à Florence, en 1421, que fut délivré le premier brevet in­dus­triel (connu en Europe) et c’est l’ar­chi­tecte et ingénieur Filippo Bru­nel­les­chi qui l’obtint pour une invention dans le domaine de la ma­nu­ten­tion de mar­chan­dises destinées au transport par bateau.

Un second brevet fut octroyé en 1469, à Venise. La ville accorda à un assistant de Gutenberg (pour la durée de sa vie), le privilège d’imprimer par un système utilisant des ca­rac­tères mobiles.

Les patentes, sont in­tro­duites en droit français sous la Ré­vo­lu­tion par la loi du 7 janvier 1791, dont les décrets d’ap­pli­ca­tion, votés par l’Assemblée nationale, sont fixés par la loi du 25 mai 1791. Le terme « brevet d’invention » se substitue alors à l’ap­pel­la­tion « patente » qui désigne soit l’impôt que devra acquitter le bé­né­fi­ciaire en ap­pli­ca­tion du décret d’Allarde (con­tri­bu­tion des patentes), soit les patentes anglaises.

Un dépôt général est mis en place sous le nom de Di­rec­toire des brevets d’invention. Ces derniers sont délivrés sous la sur­veil­lance et l’autorité du ministre de l’intérieur. Quiconque souhaite obtenir un brevet doit en faire la demande auprès du se­cré­ta­riat de son dé­par­te­ment. Ensuite, la réception des dépêches au di­rec­toire fait l’objet d’un procès-verbal.

L’article 1er de l’arrêté du Gou­ver­ne­ment du 5 ven­dé­miaire an IX (27 septembre 1800) stipule que les brevets d’invention, de per­fec­tion­ne­ment et d’im­por­ta­tion sont délivrés tous les trois mois et publiés au bulletin des lois.

Qu’est-ce qu’un brevet ?

Un brevet d’invention est un titre de propriété in­dus­trielle. Le titulaire du brevet dispose ainsi d’un monopole d’ex­ploi­ta­tion sur l’invention brevetée à compter, en principe, de la date de dépôt et pour une durée maximale de 20 ans. Le brevet permet à l’inventeur de disposer d’un droit exclusif : il dispose d’un monopole pour exploiter son invention, l’utiliser, la fabriquer, l’importer…etc.

Sur le plan juridique, le brevet permet à l’inventeur :

  • d’agir en justice si un tiers exploite son invention sans au­to­ri­sa­tion préalable (cas de la con­tre­fa­çon)

ou, à l’inverse

  • d’accorder une au­to­ri­sa­tion à un ex­ploi­tant
Remarque

Un droit de brevet n’est pas un droit d’ex­ploi­ta­tion, c’est-à-dire au­to­ri­sant l’ex­ploi­ta­tion de l’invention brevetée. Le droit d’ex­ploi­ta­tion peut être soumis à un autre for­ma­lisme comme, par exemple, l’obtention d’une au­to­ri­sa­tion de mise sur le marché, une cer­ti­fi­ca­tion, etc.

Il faut savoir que le brevet n’est valable que sur un ter­ri­toire déterminé, pour un état déterminé. Il est cependant possible de déposer une demande de brevet auprès d’un Etat ou auprès d’un groupe de pays. Il faut alors contacter l’Office Européen des Brevets (OEB) pour déposer une pro­tec­tion brevet eu­ro­péenne ou mondiale.

Quels types d’invention peut-on faire protéger ?

Selon les critères de l’INPI et le sens de la propriété in­dus­trielle, le brevet protège une invention technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé apportant une nouvelle solution technique à un problème technique donné.

Une idée ne peut pas être protégée par un brevet. Ce sont, en revanche, les moyens tech­niques mis en œuvre pour la con­cré­ti­ser qui le seront.

Certaines in­ven­tions ne sont pas bre­ve­tables mais peuvent cependant faire l’objet d’autres types de pro­tec­tion comme le droit d’auteur ou le dépôt de dessins et modèles.

Exemples d’in­ven­tions non bre­ve­tables (liste non ex­haus­tive) :

  • Les idées
  • Les dé­cou­vertes, théories scien­ti­fiques et méthodes ma­thé­ma­tiques
  • Les créations es­thé­tiques et or­ne­men­tales
  • Les plans, principes et méthodes
  • Les races animales
  • Les in­ven­tions con­traires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
  • Les procédés de clonage, mo­di­fi­ca­tion de l’identité génétique de l’être humain
  • Les uti­li­sa­tions d’embryons humains à des fins in­dus­trielles
  • Les séquences de gènes humains en elles-mêmes

Con­di­tions

Une invention doit réunir plusieurs critères pour être bre­ve­table :

  • Nouveauté (l’in­no­va­tion ne doit pas avoir déjà été rendue ac­ces­sible au public)
  • Pos­si­bi­lité d’ex­ploi­ta­tion in­dus­trielle
  • Im­pli­ca­tion d’une activité inventive (l’invention ne doit pas juste résulter de façon évidente d’une technique connue dans le métier)

Dans le contexte du brevet, « nouveauté » implique que le produit ne doit pas avoir été publié tant qu’il n’est pas breveté. Si vous donnez des con­fé­rences sur votre travail ou publiez des résultats ciblés avant de déposer un brevet, cela nuira à votre re­ven­di­ca­tion de pro­tec­tion par brevet.

L’activité inventive est définie à l’échelle in­ter­na­tio­nale comme le dé­pas­se­ment du niveau de con­nais­sance typique de la matière. La nouveauté de l’invention ne devrait pas être évidente pour les experts. En d’autres termes, si une personne exerçant dans ce domaine est capable de re­pro­duire sim­ple­ment cette invention en modifiant lé­gè­re­ment ou en combinant des produits existants, la chose n’est pas assez innovante pour justifier un brevet.

S’il peut être utilisé com­mer­cia­le­ment, il y a un avantage qui n’a pas été réalisé au­pa­ra­vant. En outre, l’exigence d’uni­for­mité s’applique en droit des brevets. Une seule invention peut être en­re­gis­trée par brevet, de sorte que tous les brevets peuvent être ré­per­to­riés de manière claire et dé­mon­trable.

Certains pays stipulent dans leur ré­gle­men­ta­tion en matière de brevets que l’invention ne peut être de nature technique.

Dépôt

La demande de dépôt s’effectue auprès de l’INPI. Les démarches peuvent être ef­fec­tuées en ligne, par courrier ou en se rendant au siège de l’INPI.

Coût du dépôt de brevet

Les for­ma­li­tés sont payantes. Une redevance de 36 euros doit être payée le jour du dépôt ou au cours du mois qui suit celui-ci. Cette somme comprend la première annuité.

Note

Le paiement de vos annuités maintient votre brevet en vigueur durant 20 ans maximum.

Rapport de recherche

Une autre redevance qui cor­res­pond au prix du rapport de recherche, doit être versée au moment du dépôt ou dans le mois qui suit ce dernier. Elle est de 520 euros.

Dé­li­vrance

Lors de la dé­li­vrance du brevet, une redevance de 90 euros doit être payée par le déposant.

Re­ven­di­ca­tions

Au-delà de la 10ème re­ven­di­ca­tion, vous devrez vous acquitter d’un montant de 42 euros par re­ven­di­ca­tion (texte établi sur papier libre qui définit pré­ci­sé­ment la pro­tec­tion que vous re­cher­chez).

Ré­duc­tions

Les montants ci-dessus re­pré­sen­tent les prix de base. Une réduction de 50% des prin­ci­pales re­de­vances à payer est accordée pour les personnes physiques (les par­ti­cu­liers) ainsi qu’aux en­tre­prises de moins de 1000 salariés.

Limites et durée de vie

Le brevet dispose d’une durée de vie limitée (en général 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande) et, à l’écou­le­ment de celle-ci, les droits de re­pro­duc­tion de ce produit ou de cette idée tombent dans le domaine public. En outre, le brevet n’est ap­pli­cable que sur un ter­ri­toire donné.

Dé­fi­ni­tion: brevet

Le brevet est un droit de propriété in­dus­trielle pour les in­ven­tions tech­niques. Il protège la propriété in­tel­lec­tuelle de l’inventeur (ou des in­ven­teurs). Le brevet interdit aux tiers d’utiliser, de posséder ou de dis­tri­buer les produits ou procédés sous quelque forme que ce soit, sans l’au­to­ri­sa­tion du pro­prié­taire. Toutefois, le titulaire du droit peut accorder cette au­to­ri­sa­tion sous forme d’une licence moyennant le paiement d’une redevance.

Le brevet ap­par­tient aux droits de propriété in­dus­trielle qui protègent tous la propriété in­tel­lec­tuelle. La propriété in­tel­lec­tuelle est ce que l’on crée par l’intellect. Il peut s’agir d’œuvres ar­tis­tiques ou scien­ti­fiques, le droit d’auteur s’applique à celles-ci. Ou bien, s’il s’agit d’in­ven­tions concrètes, celles-ci sont protégées par le brevet.

Le droit d’auteur entre en vigueur dès que vous créez votre œuvre. En outre, il n’y a pas de frais d’ins­crip­tion. Il devrait toutefois s’agir d’une œuvre en soi, dont la date d’origine est fixée, comme on peut le démontrer. Un brevet, en revanche, exige un examen ap­pro­fondi de l’invention pour dé­ter­mi­ner si elle convient à l’usage auquel elle est destinée.

Déposer une demande de brevet

Avant de déposer une demande de brevet, vous devez vérifier si un droit de brevet existe déjà pour une invention très similaire. Un con­seil­ler en brevet peut vous y aider. L’INPI donne accès à la liste des brevets approuvés à la fois di­rec­te­ment dans ses bureaux et par courrier et en ligne.

Pour la demande de dépôt de brevet, vous avez besoin d’un for­mu­laire dûment rempli ainsi que des documents qui ex­pli­quent l’invention en détail. La re­ven­di­ca­tion de brevet en fait partie. Vous y iden­ti­fiez les ca­rac­té­ris­tiques bre­ve­tables res­pec­tives de l’invention.

Après la demande, l’invention passe par une procédure de test. L’INPI examine votre demande, vous adresse ensuite le rapport de recherche pré­li­mi­naire et un avis sur la bre­ve­ta­bi­lité de votre invention.

Note

La pro­tec­tion accordée par un brevet déposé à l’INPI n’est pas valable à l’étranger mais uni­que­ment sur le ter­ri­toire français. Quiconque souhaite exporter ses produits et/ou services, éven­tuel­le­ment par l’in­ter­mé­diaire de par­te­naires étrangers doit étendre sa pro­tec­tion à d’autres pays. Votre dépôt à l’INPI vous donne un droit de priorité. Si vous procédez à un dépôt dans un pays membre de l’Union de Paris ou de l’Or­ga­ni­sa­tion mondiale du commerce (OMC), vous avez la pos­si­bi­lité d’étendre la pro­tec­tion à l’étranger dans un délai de 12 mois à compter de la date du dépôt à l’INPI.

Concéder une licence sur un brevet : sig­ni­fi­ca­tion

Un brevet est prin­ci­pa­le­ment une pro­tec­tion contre la con­tre­fa­çon. Seul le détenteur du brevet a le droit d’utiliser son invention, la modifier ou de concéder une licence. Cela signifie que le titulaire du brevet accorde l’au­to­ri­sa­tion à une autre personne ou à une autre or­ga­ni­sa­tion de réaliser, utiliser, vendre… etc. l’invention brevetée.

Selon des modalités convenues (en dé­ter­mi­nant par exemple le montant et le type de paiement que le preneur de licence est tenu de verser au donneur de licence), la licence est accordée dans un but précis, sur un ter­ri­toire bien défini et pour une durée fixée à l’avance.

Diverses raisons peuvent pousser le titulaire d’un brevet à concéder une licence à un tiers. Par exemple, si le titulaire ne dispose pas des ins­tal­la­tions de fa­bri­ca­tions né­ces­saires, il peut choisir de permettre à d’autres de réaliser et com­mer­cia­li­ser l’invention brevetée en échange du versement de re­de­vances. Un autre cas de figure concerne le marché géo­gra­phique : si le titulaire du brevet ne souhaite con­cen­trer son activité que sur un seul marché géo­gra­phique, il peut décider de concéder une licence à une autre personne ou à une autre or­ga­ni­sa­tion disposant d’intérêts dans des marchés géo­gra­phiques dif­fé­rents. La con­clu­sion d’un contrat de licence peut favoriser des relations com­mer­ciales avan­ta­geuses pour les deux parties.

Remarque

Con­trai­re­ment à la cession ou au transfert d’un brevet à un tiers, le donneur de licence conserve la propriété de l’invention brevetée.

Droits et obli­ga­tions du breveté

Le dépôt à l’INPI d’une demande de brevet suivi de la dé­li­vrance du brevet lui-même donnent au titulaire le droit d’interdire ou d’autoriser l’ex­ploi­ta­tion de l’invention couverte par ce brevet.

Ce droit exclusif (monopole d’ex­ploi­ta­tion) permet de décider qui peut exploiter le brevet et à quelles con­di­tions (con­tre­par­tie fi­nan­cière, durée…).

Si le titulaire n’exploite pas lui-même son invention, il peut décider de la « louer » en concédant une licence sur son brevet (comme expliqué ci-dessus) à la ou les en­tre­prises in­té­res­sées.

Il peut également décider de vendre son invention par un contrat de cession.

Un brevet déposé lui permet également de pouvoir agir en con­tre­fa­çon devant les tribunaux à l’encontre de l’ex­ploi­ta­tion non autorisée de son brevet.

Les droits s’étendent sur une période de 20 ans, avant que le brevet ne tombe dans le domaine public.

Remarque

Attention ! Le fait de déposer une des­crip­tion de son invention sous forme d’une enveloppe Soleau ne donne pas de droit en tant que tel et ne peut en aucun cas remplacer le dépôt d’un brevet.

Posséder un brevet ne confère pas seulement des droits mais aussi des obli­ga­tions.

Le titulaire du brevet a ainsi l’obli­ga­tion de divulguer com­plè­te­ment son invention. Il ne peut pas garder son invention secrète. Il doit également payer les annuités pour le maintien en vigueur de son brevet. Par ailleurs, dans le cas où le brevet n’est pas exploité, toute personne in­té­res­sée pourra demander une licence en justice. Le titulaire a donc fortement intérêt à opposer son brevet dès qu’il a con­nais­sance de con­tre­fa­çons.

Le ma­na­ge­ment stra­té­gique des brevets

Le ma­na­ge­ment stra­té­gique des brevets ne con­cer­nent pas seulement les grandes en­tre­prises. Les petites et moyennes en­tre­prises en profitent également, s’ils protègent de manière ciblée leurs droits in­tel­lec­tuels. La pratique s’articule autour de la pré­ser­va­tion de la liberté du commerce (en anglais : Freedom to Operate soit FTO) sur le marché. Il est ainsi important de connaître le contenu de son propre brevet et celui de ses con­cur­rents. Les in­for­ma­tions col­lec­tées sou­tien­nent les domaines des en­tre­prises tels que le ma­na­ge­ment de l’in­no­va­tion ainsi que celui de la recherche et le dé­ve­lop­pe­ment.

La vente ou la con­ces­sion d’une licence sont des mesures possibles du ma­na­ge­ment stra­té­gique au même titre que la pu­bli­ca­tion défensive.

La pu­bli­ca­tion défensive empêche le brevetage. L’inventeur rend public son travail avant même qu’il ne soit reconnu par un brevet. Cela est aussi possible après la demande de brevet. Toutes les in­ven­tions ne né­ces­si­tent pas forcément une demande de dépôt de brevet. De petites mo­di­fi­ca­tions dans les segments de marché à évolution rapide se prêtent à être publiées sans brevet. Souvent, le marché est ef­fec­ti­ve­ment déjà en avance tech­ni­que­ment lorsque le processus de test est terminé. Si vous souhaitez rendre plus difficile la demande de brevets pour les con­cur­rents, publiez votre in­no­va­tion afin d’augmenter le niveau de technique requis. Avec la pu­bli­ca­tion, vous perdez tous les droits de pro­tec­tion. En même temps, vous éco­no­mi­sez des coûts et une longue procédure de test.

Che­ck­liste : droits et obli­ga­tions de l’inventeur

Droits :

  • La dé­li­vrance du brevet confère le droit d’interdire ou autoriser l’ex­ploi­ta­tion de l’invention.
  • Les tiers ne peuvent ni dis­tri­buer le produit sans licence, ni utiliser l’idée.
  • L’inventeur peut accorder des licences et exiger une ré­mu­né­ra­tion pour cellesci.
  • L’inventeur peut vendre le produit ou le brevet.
  • En cas de violation du droit des brevets, l’inventeur reçoit des dommages et intérêts ré­troac­tifs et peut lancer une procédure d’in­jonc­tion.

Obli­ga­tions :

  • L’invention doit être nouvelle au moment du dépôt. Par con­sé­quent, le secret est exigé. Aucune di­vul­ga­tion ne doit être effectuée an­té­rieu­re­ment.
  • La demande doit contenir une des­crip­tion précise du produit breveté et des droits d’uti­li­sa­tion ul­té­rieurs pour que la demande soit acceptée et pour que tout litige soit clai­re­ment encadré.
  • La demande (y compris le conseil en brevets, la recherche et l’examen) ainsi que le maintien du brevet coûtent de l’argent. Une co­ti­sa­tion annuelle est due dès la première année et doit être payée à temps.
  • Les in­ven­teurs ne peuvent pas garder secret un produit qui dispose d’un brevet. Lorsque le brevet est accordé, une pu­bli­ca­tion a lieu au Bulletin officiel de la propriété in­dus­trielle (BOPI).

Marques

Les marques sont un signe dis­tinc­tif d’un produit ou d’un service. Comme les dessins et modèles en­re­gis­trés, ils renvoient à une com­po­sante graphique. Cependant, la marque est sim­ple­ment une référence à un produit, pas l’apparence du produit lui-même. Pour obtenir une marque, celle-ci doit être re­pré­sen­table gra­phi­que­ment et permettre de dif­fé­ren­cier le produit ou le service des con­cur­rents. Cependant, elle ne doit pas sim­ple­ment être des­crip­tive. Con­trai­re­ment à d’autres droits de propriété in­dus­trielle, la pro­tec­tion de la marque peut être étendue in­dé­fi­ni­ment après une période de 10 ans.

Remarque

Le droit des marques reconnaît également les formes tri­di­men­sion­nelles en tant que marque. La forme doit re­pré­sen­ter sans ambiguïté la marque. Les marques tri­di­men­sion­nelles reconnues sont par exemple le ruban rouge de l’as­so­cia­tion contre le Sida ou le pot en verre de Nutella.

Le dépôt d’une demande de marque se fait auprès de l’INPI également, L’en­re­gis­tre­ment de la marque donne à son titulaire un monopole d’ex­ploi­ta­tion de cette marque pour les produits et services qui sont couverts par celle-ci. Au même titre que pour le brevet, ce droit exclusif (aussi appelé monopole) permet au titulaire de décider qui peut exploiter la marque et à quelles con­di­tions (durée, con­tre­par­tie fi­nan­cière…etc).

Si le titulaire n’exploite pas lui-même la marque, il peut décider de la « louer » par une licence de marque concédée à la ou les en­tre­prises in­té­res­sées.

Il peut également décider de vendre sa marque par un contrat de cession.

Il a également la pos­si­bi­lité d’étendre sa marque à des pays étrangers, soit dans les 6 mois de la date de son premier dépôt en re­ven­di­quant son droit de priorité, soit à tout moment.

Une marque déposée à l’INPI lui permet également de pouvoir agir devant les tribunaux en con­tre­fa­çon à l’encontre des imi­ta­tions de la marque, mais également de faire effectuer des procès-verbaux de constat ou aussi des retenues en douane.

Une marque déposée permet de pouvoir faire op­po­si­tion à une autre marque pos­té­rieure et ce, lors de sa pu­bli­ca­tion au Bulletin Officiel de l’INPI et sans passer par une procédure con­ten­tieuse.

Si le titulaire gagne l’op­po­si­tion, cela aboutit au retrait de la marque qui le gêne et celle-ci ne sera ainsi pas en­re­gis­trée.

Les droits du titulaire s’étendent durant 10 ans et sont re­nou­ve­lables in­dé­fi­ni­ment par période de 10 ans.

Remarque

Seul le dépôt auprès de l’INPI peut conférer des droits à compter de cette date de dépôt. L’usage d’une « marque » sans dépôt ne confère aucun droit en tant que tel, sauf si le nom de la marque est également celui de la société ou du nom de domaine.

Détenir une marque implique, tout comme pour le brevet, des obli­ga­tions. Elles con­cer­nent prin­ci­pa­le­ment l’obli­ga­tion d’ex­ploi­ta­tion ou de faire exploiter sa marque. Toute personne in­té­res­sée peut ainsi en­tre­prendre une action ju­di­ciaire afin d’obtenir la déchéance de la marque si le titulaire ne peut pas prouver son uti­li­sa­tion au cours des 5 dernières années précédant cette action en justice.

Le titulaire a également tout intérêt à défendre sa marque dès qu’il a con­nais­sance d’une con­tre­fa­çon car il risque de perdre son droit exclusif s’il tolère l’usage con­tre­fai­sant pendant 5 années. Il est important également de ne pas laisser des tiers utiliser la marque comme terme générique.

Ces obli­ga­tions re­quiè­rent une sur­veil­lance constante (douanière, sur­veil­lance de marques…) qui, lorsque celle-ci fait défaut, peut mener à une perte du monopole.

Le cer­ti­fi­cat d’utilité

Le cer­ti­fi­cat d’utilité est, tout comme le brevet, un titre délivré par l’INPI donnant à son pro­prié­taire un monopole sur son invention.

Il existe cependant des petites dif­fé­rences :

  • La première repose sur la procédure de dé­li­vrance : l’éta­blis­se­ment du rapport de recherche n’est pas requise pour le cer­ti­fi­cat d’utilité. Cependant, ces re­cherches seront exigées en cas d’action en con­tre­fa­çon.
  • La deuxième concerne la durée de la pro­tec­tion accordée : con­trai­re­ment au brevet qui est valable 20 ans, le cer­ti­fi­cat d’utilité est, quant-à-lui, valable pour une période de 6 ans.
  • Dernière dif­fé­rence : si la demande de brevet peut être trans­for­mée en cer­ti­fi­cat d’utilité, la demande de cer­ti­fi­cat d’utilité ne peut pas aboutir à la dé­li­vrance de brevet.

Le cer­ti­fi­cat d’utilité peut ainsi être in­té­res­sant pour protéger des in­ven­tions à durée de vie courte. Sa durée est de 6 ans (à compter du jour du dépôt de la demande).

La propriété in­tel­lec­tuelle comme facteur d’in­no­va­tion

Au sein de la société de la con­nais­sance et de l’in­no­va­tion, il est possible de tirer un grand profit pour com­prendre les tendances, iden­ti­fier les risques et se rendre créatif.

La propriété in­tel­lec­tuelle permet d’iden­ti­fier où est en l’état de réflexion de ses con­cur­rents, à un écart de 18 mois près, tout en per­met­tant de com­prendre la pro­blé­ma­tique ayant menée à la mise en place de la solution existante.

Pour l’en­tre­prise et l’inventeur, il est in­té­res­sant d’avoir les bons réflexes en cas d’in­no­va­tion. La propriété in­dus­trielle a pour effet de maintenir une certaine curiosité.

Depuis le XIXe siècle, les experts éco­no­miques se demandent si les brevets amé­lio­rent le taux d’in­no­va­tion. Certains s’opposent to­ta­le­ment aux brevets parce qu’ils empêchent des tiers d’inventer quelque chose de nouveau à partir de la tech­no­lo­gie brevetée. D’autres con­si­dè­rent le brevet comme le facteur d’in­no­va­tion par ex­cel­lence, parce qu’ils supposent que les in­ven­teurs ob­tien­nent des avantages lucratifs.

Des études à ce sujet suggèrent que le brevet joue un rôle dans le taux d’in­no­va­tion. Cependant, la pro­por­tion­na­lité est im­por­tante : si la pro­tec­tion par brevet est faible et améliorée, le taux d’in­no­va­tion augmente. En fait, la ré­mu­né­ra­tion promise semble jouer un rôle. Les in­ven­teurs estiment que leur invention est mieux protégée. Les in­ves­tis­seurs, à leur tour, voient que des années de travail et d’in­ves­tis­se­ment dans le produit en valent la peine.

Toutefois, le droit strict des brevets, qui est en cours d’extension, entrave l’in­ves­tis­se­ment et donc l’in­no­va­tion. Ceci peut être observé en partie dans la bre­ve­ta­bi­lité du vivant. Si des séquences de gènes sont brevetés, d’autres cher­cheurs ne peuvent pas continuer leurs re­cherches. La recherche déjà coûteuse est également rendue plus coûteuse par des procédés utilisant des outils brevetés, par exemple des services de sé­quen­çage de nouvelle gé­né­ra­tion. Cependant, il existe également des exemples de grandes en­tre­prises qui coopèrent de manière lucrative avec des start-ups in­no­vantes par le biais de licences croisées.

Les licences croisées

Un titulaire d’un premier brevet peut accorder une licence de ce dernier au titulaire d’un second brevet, le titulaire de ce second brevet accordant lui aussi une licence de son propre brevet au titulaire du premier. Cette procédure se rencontre cou­ram­ment dans le cadre de brevets dé­pen­dants ou dans le cas d’un produit ou procédé pouvant être couvert par plusieurs brevets. Les deux ti­tu­laires disposent ainsi chacun du droit d’exploiter l’invention couverte par les deux brevets. Il est également possible de ren­con­trer des licences croisées entre plus de deux ti­tu­laires.

Con­clu­sion

Tout comme les autres droits de propriété in­tel­lec­tuelle, les brevets accordent aux créateurs in­tel­lec­tuels une con­tre­par­tie pour leurs in­no­va­tions. Bien que les in­ves­tis­seurs soient prin­ci­pa­le­ment in­té­res­sés par les profits et que les in­ven­tions risquent d’être utilisées à mauvais escient, les in­no­va­tions sont un bien précieux, car elles apportent avec elles aussi bien le progrès tech­no­lo­gique que culturel. Le brevet ré­com­pense les longues phases d’essai et le travail acharné avec la certitude de pouvoir vivre du fruit de son propre travail aussi longtemps qu’il est né­ces­saire.

Des facteurs externes tels que la situation éco­no­mique mondiale jouent un rôle dans le nombre de demandes de brevet. Toutefois, la pro­por­tion­na­lité du droit des brevets est également dé­ter­mi­nante. L’étendue et la durée de la pro­tec­tion devraient permettre aux tiers de pour­suivre la recherche dans le même domaine dans un délai rai­son­nable ou après l’ac­qui­si­tion d’une licence.

Veuillez prendre con­nais­sance des mentions légales en vigueur sur cet article.

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