Etant donné que la majorité des typosquatteurs ont des noms de domaine de marques dans leur viseur, ce business représente souvent une entorse au droit des marques. Le droit des marques en France est régulé, mais il n’existe pas encore de textes qui concernent spécifiquement le typosquatting. Pourtant, certains députés ont présenté une proposition de loi en 2007 à ce sujet. Cette proposition de loi, qui n’a pas été adoptée, prévoyait le transfert du nom de domaine litigieux au plaignant ou encore sa suppression, ainsi que des sanctions pénales pour les typosquatteurs. Il existe cependant un décret datant de la même année, qui légifère la gestion et l’attribution des noms de domaine sur le Web, sans pour autant concerner spécifiquement le typosquatting. Ce décret se concentre avant tout sur les informations relatives aux registrars (les sociétés ou associations qui gèrent la réservation de noms de domaine). Les possibilités sont malheureusement restreintes pour les sites piratés en matière de recours judiciaire, car il est difficile de prouver la contrefaçon du site Web frauduleux et porter plainte pour parasitisme ou encore pour concurrence déloyale.
Mais le typosquatting peut coûter cher aux cybercriminels. Un tribunal de Caroline du Nord a condamné en 2013 des typosquatteurs qui avaient déposé des noms de domaine proches de celui de Facebook. Le tribunal a rendu son jugement et les onze typosquatteurs ont dû reverser un total de presque 3 millions de dollars au réseau social en dommages et intérêts, pour avoir exploité des noms de domaines comme Facceook.com ou Facecbook.com. L’entreprise de Mark Zuckerberg a par ailleurs pu récupérer tous les noms de domaine litigieux, pour qu'ils soient redirigés vers la page d’accueil officielle de Facebook. Le tribunal de Caroline du Nord a estimé qu'il s'agissait d'une atteinte au droit des marques ainsi que d'un comportement parasitaire.
Voici un article qui explique comment protéger votre nom de domaine. Informez-vous également sur le droit des marques ainsi que sur le Code de la propriété intellectuelle, notamment avec l’article L.711-4, qui indique que :
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ».
Exemple de cas
Les litiges concernant le typosquatting ne concernent pas seulement les grandes marques comme Facebook. Un cas plus récent en France est celui de la société Trokers qui exerce son activité sous le nom de domaine « 2xmoinscher.com ». Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris et la cour d’appel de Paris ont dû prononcer un jugement sur une activité de typosquatting de la société Trokers car : « celle-ci constate alors qu’en saisissant les adresses web www.2xmoinschers.fr et www.2moinscher.fr, cela permettait un renvoi automatique vers son site internet, mais ce renvoi était effectué via l’intermédiaire d’un autre site internet et d’un service d’affiliation fourni par une société auprès de laquelle elle avait souscrit pour la diffusion de publicité. De plus, les noms de domaine avaient été enregistrés par une autre société (la société Web Vision). »