Un récent jugement de la Cour de justice de l’Union eu­ro­péenne (CJUE) vient de res­treindre la liberté d’uti­li­sa­tion et la légalité des liens hy­per­textes sur le World Wide Web. Les liens vers des contenus en ligne librement ac­ces­sibles peuvent donc, selon ce jugement, cons­ti­tuer une violation du droit d’auteur. Avec cette ap­pré­cia­tion, la CJUE contredit la re­com­man­da­tion de son avocat général. Elle excluait à la res­pon­sa­bi­lité pénale des hy­per­liens dans un com­mu­ni­qué du 7 avril 2016 :

Citation

« Selon l’avocat général Melchior Wathelet, le placement d’un hyperlien renvoyant vers un site qui a publié des photos sans au­to­ri­sa­tion ne constitue pas en soi une violation du droit d’auteur. »

M. M. Wathelet a souligné l’im­por­tance des hy­per­liens pour le fonc­tion­ne­ment d’Internet et pour le dé­ve­lop­pe­ment de la société de l’in­for­ma­tion. Cependant, les con­clu­sions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice de l’Union eu­ro­péenne.

CJUE : établir des liens peut en­freindre le droit d’auteur

L’hyperlien peut aussi être assimilé à une « com­mu­ni­ca­tion au public, ou acte de com­mu­ni­ca­tion ». Cet arrêt a été rendu par la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union eu­ro­péenne le 8 septembre 2016. Dans le cas présent, il s’agit du blog de média néer­lan­dais « GeenStijl.nl » exploité par GS Media. En 2011, il a réalisé un reportage sur le tournage Playboy de Britt Dekker, une star de la té­lé­vi­sion, et a produit un article en ligne contenant des liens vers un site Web aus­tra­lien four­nis­sant des copies non au­to­ri­sées de pho­to­gra­phies et cela sans le con­sen­te­ment de Sanoma, l’éditeur de la revue Playboy. Malgré un aver­tis­se­ment de Sanoma, GS Media a refusé de supprimer l’hyperlien, et quand le site aus­tra­lien a fi­na­le­ment supprimé les photos (à la demande de Sanoma), GeenStijl a alors créé un autre hyperlien vers un autre site ou l’on pouvait trouver les photos en question. Comme la CJUE partage en principe l’avis du procureur général Melchio Wathelet selon lequel les in­ter­nautes ne peuvent pas rai­son­na­ble­ment savoir si une œuvre a été publiée sur Internet sans au­to­ri­sa­tion du titulaire des droits d’auteur, il y a une forme de pré­somp­tion de bonne foi pour les par­ti­cu­liers. On peut toutefois, vrai­sem­bla­ble­ment s’attendre à ce que les ex­ploi­tants de sites Web com­mer­ciaux, eux, ne fassent pas l’objet de pré­somp­tion de bonne foi. La cour précise que si un placement de lien est effectué dans un but com­mer­cial, lucratif, alors on doit s’attendre à ce que l’auteur du placement de lien réalise une vé­ri­fi­ca­tion pour savoir si l’œuvre en question n’est pas publiée de manière illégale.

Obli­ga­tions des pro­fes­sion­nels à vérifier s’il y a atteinte au droit d’auteur

L’arrêt de la CJUE ne s’oppose pas fon­da­men­ta­le­ment à la culture et à l’ex­ploi­ta­tion des liens sur Internet. Cependant, l’arrêt Playboy fixe des limites claires à la liberté générale d’uti­li­sa­tion et à la légalité d’un lien par rapport à ce qui se faisait jusqu’à présent. Selon les juges, cette limite est dépassée si un hyperlien re­pré­sente une « com­mu­ni­ca­tion au public » non autorisée. Selon la loi sur le droit d’auteur, il s’agit d’un des droits d’ex­ploi­ta­tion de l’auteur et ne peut avoir lieu qu’avec le con­sen­te­ment de l’auteur sous la forme d’une licence des droits d’uti­li­sa­tion. Un certain nombre de con­di­tions dé­ter­mi­nent si un hyperlien vers des contenus en ligne relève du principe de « com­mu­ni­ca­tion au public », selon un com­mu­ni­qué de presse publié par la Cour de justice de l’Union eu­ro­péenne :

  • Tout d’abord, il convient de vérifier si l’ex­ploi­tant d’un site Web a sciemment lié des contenus illégaux. En règle générale, ceci n’est valable pour les in­ter­nautes privés que si le titulaire du droit d’auteur a ex­pres­sé­ment averti que les contenus en question sont des contenus protégés et non autorisés à pu­bli­ca­tion.
  • Con­trai­re­ment aux par­ti­cu­liers, les pro­fes­sion­nels et ex­ploi­tants de sites Web com­mer­ciaux ne peuvent pas rester dans l’ignorance lorsqu’ils créent un lien vers du contenu Web protégé par le droit d’auteur sans licence. Dès qu’un lien hy­per­texte est créé dans le but de réaliser un profit, l’ex­ploi­tant d’un site Web est alors tenu selon la CJUE de vérifier le contenu.

Con­sé­quences de l’arrêt de la CJUE

Dans le cas présent, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union eu­ro­péenne concerne l’uti­li­sa­tion com­mer­ciale des hy­per­liens et fait référence à une situation où un opérateur de site Web a construit des hy­per­liens une seconde fois an ayant cons­cience de l’il­lé­ga­lité du contenu publié. Mais les con­sé­quences de l’arrêt de la CJUE vont au-delà de ce cas in­di­vi­duel et risque bien de faire ju­ris­pru­dence. Une con­sé­quence directe est qu’il sera à l’avenir sûrement beaucoup moins in­té­res­sant pour les ex­ploi­tants de sites Web d’établir des liens vers d’autres sites Web externes. En effet vérifier des droits d’auteur demande gé­né­ra­le­ment un effort sup­plé­men­taire important. Par exemple, les blogueurs qui gagnent peu d’argent avec un contenu Web sont sus­cep­tibles de ne pas pouvoir se permettre cette vé­ri­fi­ca­tion. Dans ce cas, la seule option restante est alors de supprimer le lien en question. En France, la Qua­dra­ture du Net, qui est une as­so­cia­tion de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet, déplore le verdict de la CJUE qui selon elle va créer « une situation d’in­sé­cu­rité juridique préoc­cu­pante, en raison de leur caractère flou et in­dé­ter­miné ». Ils ajoutent notamment que « cette ju­ris­pru­dence contribue à fra­gi­li­ser les liens hy­per­textes et le fonc­tion­ne­ment même du Web ».

Evè­ne­ments récents : le LG de Hambourg applique la décision de la CJUE

Le tribunal régional ou LG de Hambourg (Land­ge­richt), en novembre 2016, a confirmé l’arrêt pourtant con­tro­versé de la Cour de justice de l’Union eu­ro­péenne lors d’un litige : l’affaire 310 O 402/16. En effet, le tribunal a établi que l’in­té­gra­tion simple d’un lien vers une image qui fut il­lé­ga­le­ment publiée par un tiers peut re­pré­sen­ter une in­frac­tion au droit d’auteur. Le facteur décisif pour le tribunal n’était pas de savoir si le lien lui-même a été mis en place dans le but d’en tirer profit, mais plutôt de savoir de manière générale si le site Web était exploité dans un but com­mer­cial.

Mais cette vision assez stricte et res­tric­tive n’a pas duré très longtemps en Allemagne. Puisque six mois plus tard, la même chambre de Hambourg a statué sur une autre affaire (310 O 117/17), et a décidé que les opé­ra­teurs de sites com­mer­ciaux ne pouvaient pas être soumis à des obli­ga­tions de contrôles pour les liens, uni­que­ment sur la base de l’intention de réaliser un profit.

Le tribunal a jugé que l’opérateur en question, qui opérait un programme en par­te­na­riat avec Amazon avec environ 15 000 liens affiliés à la pla­te­forme de commerce en ligne, ne pouvait accepter l’effort de recherche, puisque les ré­fé­rences ont été au­to­ma­ti­sées et réalisées à l’aide d’un al­go­rithme spé­ci­fique. Ainsi le tribunal de Hambourg se dissocie de son propre jugement précédent.

Ces deux exemples récents de notre voisin d’outre-Rhin il­lustrent bien le flou juridique et l’in­cer­ti­tude que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union eu­ro­péenne a provoqué en Europe. En France, le débat existe et la volonté de vouloir préciser la lé­gis­la­tion existe. Des amen­de­ments pour mieux encadrer la légalité des liens et pour protéger les auteurs ont déjà été proposés par certains députés mais furent rejetés.

Enfin, l’Etat français dans un document in­té­res­sant sur les liens hy­per­textes et l’Internet res­pon­sable affirme même que la création des liens « pose des questions ju­ri­diques dont certaines peuvent être dif­fi­ciles à trancher ».

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