Les pho­to­graphes, les écrivains, les musiciens, toutes ces pro­fes­sions créa­trices sont con­si­dé­rées par la société comme étant ar­tis­tiques et leurs créations comme des œuvres d’esprit. Un tiers n’a pas le droit de la copier, de la diffuser ou de l’utiliser sans l’au­to­ri­sa­tion formelle de son auteur. Cette loi est connue en France comme celle de la propriété in­tel­lec­tuelle. Aujourd’hui, les artistes en tant que tels ne sont pas les seuls à bé­né­fi­cier de ce droit. Les logiciels dé­ve­lop­pés par les in­for­ma­ti­ciens sont également con­si­dé­rés comme des œuvres d’esprit, et donc protégés par la loi.

Une pro­tec­tion au­to­ma­tique

La notion d’œuvre d’esprit a été étendue aux logiciels depuis la loi du 3 juillet 1985. L’ensemble du dis­po­si­tif est intégré aujourd’hui dans la première partie du Code de la propriété in­tel­lec­tuelle. Le droit d’auteur existait déjà lors de la pro­gram­ma­tion, soit lors de la phase de création d’un programme in­for­ma­tique. Il n’est pas obli­ga­toire qu’un logiciel soit complet pour jouir de ce droit. Les parties d’œuvres non complètes sont elles aussi protégées. La pro­tec­tion par le droit d’auteur ne requiert aucune formalité telle qu’un en­re­gis­tre­ment. Un pro­gram­meur bénéficie d’un droit de pro­tec­tion sur son œuvre dès sa création. La procédure est au­to­ma­tique et n’engendre aucun coût comme c’est le cas lors d’un dépôt de brevet. Cette pro­tec­tion est bien définie : elle interdit la re­pro­duc­tion, la dis­tri­bu­tion, l’affichage public ainsi que l'ex­po­si­tion.

Le logiciel comme une œuvre de l’esprit

Seuls les logiciels pré­sen­tant un caractère original sont protégés par la loi. D’après la ju­ris­pru­dence Pachot (Cass, Assemblée plénière, 7 mars 1986), « l’ori­gi­na­lité d’un logiciel consiste dans un effort per­son­na­lisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’un logique au­to­ma­tique et con­traig­nante ».

Dans ce sens, seuls les pro­grammes in­for­ma­tiques marqués par un « apport in­tel­lec­tuel » sont protégés par le droit d’auteur.

Cette pro­tec­tion concerne :

  • L’ar­chi­tec­ture des pro­grammes
  • Le code source
  • Le code objet
  • Les dif­fé­rentes versions
  • Les écrans et modalités d’in­te­rac­ti­vité s’ils sont originaux
  • Le matériel de con­cep­tion pré­pa­ra­toire (les ébauches, les maquettes, les pro­to­types…)

Tous les codes sont protégés in­dé­pen­dam­ment de leurs stockages. Le pro­gram­meur peut donc les utiliser sur son disque dur mais aussi sur un support de données externe. Par ailleurs, toutes les étapes in­ter­mé­diaires sont protégées par le code de la propriété in­tel­lec­tuelle.

Les éléments suivants du logiciel ne sont pas concernés par la pro­tec­tion :

  • Les fonc­tion­na­li­tés
  • Les al­go­rithmes
  • Les in­ter­faces
  • Les langages de pro­gram­ma­tion

De fait, tous les éléments con­si­dé­rés comme des éléments in­for­ma­tiques à l’origine de la con­cep­tion du logiciel ne pré­sen­tent pas de forme définie et ne sont donc pas protégés par le Code de la propriété in­tel­lec­tuelle. Il s’agit là d’idées et non d’œuvres en tant que telles.

A qui ap­par­tien­nent ces droits ?

En règle générale, les droits d’auteur sur un logiciel ap­par­tien­nent à celui qui a pris l’ini­tia­tive de le créer et de le réaliser. Il existe donc trois cas de figure. Lorsque l’auteur est seul, le droit lui revient.  Si le programme est le fruit d’un travail entre plusieurs personnes physiques, il constitue alors une œuvre de col­la­bo­ra­tion et ap­par­tient à ses dif­fé­rents co-auteurs. On parle alors de droit commun de l’in­di­vi­sion. En revanche, lorsque le logiciel est réalisé par une équipe coor­don­née par une personne, celle-ci jouira du droit d’auteur de cette œuvre qui est alors con­si­dé­rée comme col­lec­tive.
Ainsi, dans une en­tre­prise, les droits pa­tri­mo­niaux sont attribués à l’employeur (art.L.113-9 du CPI : « sauf dis­po­si­tions sta­tu­taires ou sti­pu­la­tions con­traires, les droits pa­tri­mo­niaux sur les logiciels et leur do­cu­men­ta­tion créés par un ou plusieurs employés dans l'exer­cice de leurs fonctions ou d'après les ins­truc­tions de leur employeur sont dévolus à l'em­ployeur qui est seul habilité à les exercer ». Ce droit est à dif­fé­ren­cier des droits moraux, qui sont dévolus à l’auteur salarié.

Licence de logiciel

Un pro­gram­meur bénéficie d’un droit exclusif sur son travail. A l’instar de l’artiste, il peut trans­fé­rer ses droits d’uti­li­sa­tion et d’ex­ploi­ta­tion à un tiers. Cette au­to­ri­sa­tion est for­ma­li­sée par un contrat appelé licence dans lequel les droits accordés sont énumérés. Il peut s’agir des points suivants : installer le logiciel, l’utiliser, faire un copie de sau­ve­garde… En plus de ces droits, cette liste contient également des exigences comme par exemple l’in­ter­dic­tion d’utiliser ce logiciel à plusieurs.

Néanmoins, une licence ne confère en aucun cas les droits de propriété sur un logiciel. Comme l’affirme Bertrand Warusfel dans son livre Le contrat de progiciel : « quelle que soit la forme du contrat, l'uti­li­sa­teur ne bénéficie que d'une con­ces­sion de droits d'uti­li­sa­tion. De ce fait, l'uti­li­sa­teur ne devient en aucun cas titulaire d'un quel­conque droit in­tel­lec­tuel sur le progiciel mais dispose uni­que­ment de certaines pré­ro­ga­tives qui cons­ti­tuent la con­tre­par­tie de ses obli­ga­tions vis-à-vis du dis­tri­bu­teur ou de l'éditeur. Il en va évi­dem­ment de même lorsque le progiciel est diffusé sous ce que l'on appelle com­mu­né­ment une « licence libre ».

Quels sont les autres moyens de pro­tec­tion ?

Le droit d’auteur s’applique au­to­ma­ti­que­ment dès la création d’une œuvre. Cependant, certains auteurs ont recours à d’autres types de pro­tec­tion dans le but de cons­ti­tuer une preuve de la création et lui donner une date certaine, notamment en cas de con­tes­ta­tion future. Un logiciel peut bé­né­fi­cier des pro­tec­tions suivantes :

  • Ap­po­si­tion de la mention Copyright
  • Dépôt de brevet
  • Ap­pli­ca­tion du droit des marques

Notre guide sur le thème de la pro­tec­tion des logiciels par le droit d’auteur n’est pas exhaustif et ne peut en aucun cas remplacer l’avis pro­fes­sion­nel d’un expert dans le domaine.

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